Jurisprudence : CE 1 SS , 28-02-2001 , n° 229163

CE 1 SS , 28-02-2001 , n° 229163

A0825ATQ

Référence

CE 1 SS , 28-02-2001 , n° 229163 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/991579-ce-1-ss-28022001-n-229163
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CONSEIL D'ÉTAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 229163

M. CASANOVAS

M. Donnat, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 février 2001

Lecture du 28 février 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 et 23 janvier et le 6 février 2001, présentés pour M. Robert CASANOVAS, demeurant 9, rue du Trenc à Banyuls-Dels-Aspres (66300) ; M. CASANOVAS demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du grand Nancy ont mis fin à ses fonctions de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers et à ce qu'il ordonne sa réintégration dans ses fonctions avec effet rétroactif sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. CASANOVAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui, eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier la « requête d'appel » de M. CASANOVAS, dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de l'intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'arrêté mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier professionnel et sa réintégration avec effet rétroactif sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard, en pourvoi en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : « Les pourvois en cassation sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20 », qui donne compétence au président de la section du contentieux pour décider cette répartition ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le président de la section du contentieux a été saisi à tort, en tant que juge des référés, d'une « requête d'appel » à l'encontre de l'ordonnance attaquée ne l'obligeait pas, avant d'affecter le pourvoi à l'une des sous-sections, à prendre une ordonnance motivée déclinant sa compétence au titre de ses pouvoirs de juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que si la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en considérant qu'un refus de titularisation ne pouvait, « quels qu'en soient les motifs », porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que M. CASANOVAS est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en l'état du dossier, il apparaît que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du grand Nancy ont mis fin au stage de capitaine des sapeurs-pompiers de M. CASANOVAS a été prise non en raison des opinions que l'intéressé a pu manifester en dehors du service mais en raison de son insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, elle ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ; que M. CASANOVAS n'est, par suite, pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier professionnel et sa réintégration avec effet rétroactif sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. CASANOVAS à payer à la communauté urbaine du grand Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. CASANOVAS devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'État sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté urbaine du grand Nancy est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert CASANOVAS, à la communauté urbaine du grand Nancy et au ministre de l'intérieur.

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