Jurisprudence : CE 1/2 SSR , 26-02-2001 , n° 211318 , Mme DORWLING-CARTER et autres

CONSEIL D'ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 211318

Mme DORWLING-CARTER et autres

M. Donnat, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 janvier 2001

Lecture du 26 février 2001

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS

Le Conseil d'Étatstatuant au contentieux

(Section ducontentieux, 1ère et 2e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux duConseil d'État, présentés pour Mme Monique DORWLING-CARTER, demeurant rueHoinville à Benerville-sur-Mer (14910), M. Jean-Paul LEGRAND, demeurant villaLes Pernous, impasse Madeline à Benerville-sur-Mer (14910), Mme MarieFRAYSSE-TAIEB, demeurant 8, avenue de Vaucresson au Chesnay (78150) et M.Jean-Louis BARNIAUD, demeurant villa Ma-Mia, impasse Madeline àBenerville-sur-Mer (14910) ; Mme DORWLING-CARTER et autres demandent auConseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 1999 par lequel la couradministrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant àl'annulation ; d'une part, du jugement du 12 novembre 1997 par lequel letribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation desarrêtés du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer aaccordé un permis de construire et un permis de démolir à la SCI l'Hippocampeet, d'autre part, à l'annulation desdits arrêtés ;

2°) d'enjoindre à la SCI l'Hippocampe de produire son numérod'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3°) de condamner la commune de Benerville-sur-Mer à leurverser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par eux et non comprisdans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner,avocat de Mme DORWLING-CARTER et autres, de la SCP Boré, Xavier, avocat de lacommune de Benerville-sur-Mer et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCIl'Hippocampe,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire dugouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel, en réponse àun moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 UB 8 du plan d'occupation dessols de la commune de Benerville-sur-Mer, relatif à « l’implantation desconstructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ouplusieurs propriétés liées par un acte authentique », que la requêteestimait applicable au permis de construire litigieux en faisant valoir que leterrain d'assiette de la construction était lié aux propriétés voisines par un« acte authentique », à savoir le cahier des charges d'un lotissement,s'est bornée à affirmer que « cet article concerne l'implantation deplusieurs constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique ; qu'il ne peut,dès lors, être utilement invoqué en l'espèce » ; qu'en statuant de lasorte, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance demotivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code dejustice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'unedécision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut« régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de lajustice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis deconstruire délivré le 22 janvier 1996 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanismen'impose pas au demandeur du permis de construire de mentionner sonadresse ; que Mme DORWLING-CARTER et autres ne sont, par suite, pas fondésà soutenir que le permis litigieux, accordé d'ailleurs au vu d'une demande quicomportait une adresse postale à laquelle il était possible d'écrire à la SCIl'Hippocampe ainsi que l'adresse personnelle du constructeur, aurait étéillégalement accordé faute pour la SCI l'Hippocampe de posséder une adresseréelle ;

Considérant que l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanismedispose que : « Si le maire ou le président de l'établissement publicde coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis deconstruire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseilmunicipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement publicdésigne un autre de ses membres pour délivrer le permis deconstruire » ; que la circonstance que le permis de construirelitigieux a été signé non par le maire de Benerville-sur-Mer, mais par sonadjoint en vertu d'une délégation de signature consentie par le maire à ce dernier,n'est pas de nature à rendre inopérant le moyen tiré de ce que le conseilmunicipal aurait dû, en raison de l'intéressement du maire à la délivrance dupermis, recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées ;

Considérant toutefois que si M. Zafiran, qui exerçait lesfonctions de géomètre-expert avant d'être élu maire de Benerville-sur-Mer, aprocédé à une étude pour le compte de la SCI l'Hippocampe portant sur lessuperficies de stationnement automobile à inclure dans le projet de construction,il ressort des pièces du dossier qu'il s'est abstenu, après son élection, deconnaître du projet de construction de la SCI l'Hippocampe ; que, dans cescirconstances, il ne peut être regardé comme intéressé, au sens desdispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, à la délivrancedudit permis quia par ailleurs été signé par son adjoint ; que le moyentiré de ce qu'il aurait dû inviter le conseil municipal à recourir à laprocédure prévue par l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme doit donc êtreécarté ;

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