Art. 2, Décret n°92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer.

Art. 2, Décret n°92-1434 du 30 décembre 1992 fixant les conditions d'entrée en vigueur de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer.

Lecture: 1 min

C66198C7

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, le revenu sur la base duquel est calculée à titre provisionnel la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice de son activité professionnelle est fixé :

1° A seize fois le montant du salaire de base mensuel retenu pour le calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2° A dix-sept fois le montant de ce même salaire, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du présent décret cesseront d'être applicables.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.