Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

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L7550HKT

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012

Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire de l'Etat dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 novembre 2012

Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 Euros.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012

L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.

CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.
CHAPITRE III : Des remises gracieuses.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 novembre 2012

Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.

Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 11 novembre 2012

Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 11 novembre 2012

Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE IV : Du comité contentieux.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

Le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

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