Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret
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L7550HKT
Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire de l'Etat dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Transformation de la dénomination "agent judiciaire du Trésor" en "agent judiciaire de l'Etat" » / brèves / lexbase droit privé n°496 du 6 septembre 2012 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Rappel sur la compétence du juge de l'exécution en matière de saisies conservatoires » / brèves / le quotidien du 10 novembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'article L. 521-1 du Code de justice administratif ne saurait priver d'effet le caractère suspensif à un recours administratif conféré par toute autre procédure » / brèves / lexbase public n°10 du 21 septembre 2006 Abonnés
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