Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

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L7768GTU

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 juillet 1998 au 4 juillet 2008

Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi qu'aux opérations d'entretien, de contrôle d'étanchéité et de réparation des équipements visés à l'article 1er du présent décret ou à leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit d'éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par les services de l'Etat.

L'inscription est enregistrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut, dans un département dans lequel elle exerce son activité. Le préfet délivre un certificat d'inscription dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai.

L'inscription est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions de capacité professionnelle et justifie la détention d'équipements appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-après.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 1992 au 4 juillet 2008

Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées à l'obligation pour le chef d'entreprise ou pour la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues à l'article 2 du présent décret :

a) Soit d'être titulaire, dans les domaines du froid et de la climatisation, d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation délivrée par un centre de formation agréé par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par l'association pour la formation professionnelle des adultes ou l'association pour la formation professionnelle continue ;

b) Soit d'être titulaire d'une attestation équivalente délivrée dans un des Etats membres des Communautés européennes ;

c) Soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les équipements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 1992 au 4 juillet 2008

Les conditions de capacité professionnelle définies à l'article 5 ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou une attestation de qualification par les organismes certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la consommation.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 1992 au 4 juillet 2008

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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