Art. 5, Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Art. 5, Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Z29638TU

Le service de la publicité foncière mentionne :

- Au tableau I, la liste des immeubles urbains, au sens de l'article 2 du présent décret, quelle que soit leur nature (terrains nus, bâtiments, appartements, etc), chaque immeuble étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral, le nom de la rue et le numéro, ou à défaut, le lieudit ; les formalités concernant les immeubles urbains sont répertoriées au tableau III des fiches d'immeuble prévues à l'article 10 ci-après ;

- au tableau II, le détail des immeubles ruraux, au sens du même texte, chaque îlot de propriété ou parcelle-suivant le mode de numérotage du plan cadastral-étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral et recevant un numéro d'ordre ;

- au tableau III, les formalités répertoriées concernant les immeubles ruraux avec, notamment, pour chacune d'elles, l'indication :

- de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

- de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

- de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

- du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

- du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

- de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

- du domicile élu par le créancier ;

- de la date extrême d'effet de l'inscription.

Ne donnent lieu à aucune annotation les mentions portées, par application de l'article 2430 du Code civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge des copies de commandement valant saisie publiée avant la même date.

Dans le cadre B du tableau III, sont répertoriés les bordereaux, actes ou décisions relatifs à des hypothèques (inscriptions, renouvellement, mentions), saisies, restrictions au droit de disposer, clauses résolutoires, demandes en justice, baux, servitudes passives, droits de superficie, d'usage, d'habitation, antichrèses et, d'une manière générale, tous droits grevant les immeubles.

Dans le cadre A, sont répertoriés tous les autres actes ou décisions judiciaires.

2. Les annotations concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par les deux époux, sont portées aux tableaux II et III de la fiche personnelle du mari, la fiche personnelle de la femme étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari.

Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34-3, les formalités ultérieures portant sur lesdits immeubles et concernant les deux époux ou l'un d'eux sont annotés sur les fiches personnelles où figurent, en vertu des deux alinéas précédents, les annotations relatives à l'acquisition.

S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés, selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeubles visées à l'article 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités.

3. Les fiches personnelles créées, à l'occasion de la publication d'une attestation notariée après décès constatant la dévolution de biens indivis, au nom des différents successibles ou légataires, ou existant déjà à leur nom, comportent de simples renvois à la fiche du de cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant cesser l'indivision. La fiche personnelle du de cujus est annotée des noms de tous les indivisaires et de la part revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans l'attestation.

4. Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application du quatrième alinéa du 1 de l'article 4 du présent décret.

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