Chapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire
Article 1
Il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice, une indemnité destinée à rémunérer les services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité comprend :
1° Une prime forfaitaire, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées ;
2° Une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir, et le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.
Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.
Les indemnités prévues par le présent article sont cumulables.
Section 1 : De la prime forfaitaire
Article 2
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, par grade ou par échelon ou par emploi, le montant de la prime forfaitaire et ses modalités de versement.
Article 3
Le montant de la prime forfaitaire peut être majoré, pour une durée limitée, au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l'objet d'un nombre de demandes d'affectation insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l'insuffisance au sein de la cour d'appel des possibilités de délégations et d'affectation de magistrats placés.
La liste des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du montant de la prime forfaitaire, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Section 2 : De la prime modulable
Article 4
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, par grade ou par échelon, le montant de référence de la prime modulable pour les magistrats exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes, et pour les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, ainsi que ses modalités de versement.
Ce même arrêté fixe le montant de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite Cour, aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cour, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux.
Article 5
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de la Cour de cassation, pour les magistrats de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, pour les magistrats de chaque direction de l'administration centrale du ministère de la justice, est déterminé par la masse des montants de référence applicables aux magistrats concernés.
Chaque année, le montant individuel de la prime modulable est fixé, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles :
1° Pour les magistrats en fonction à la Cour de cassation, par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège, chaque auditeur et pour le secrétaire général de la première présidence et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général et pour le secrétaire général du parquet général ;
2° Pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;
3° Pour les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
4° Pour l'inspecteur général de la justice, chef de l'inspection générale de la justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
6° Pour le directeur de l'Ecole nationale des greffes, par le directeur des services judiciaires ;
7° Pour les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, par chaque directeur de l'administration centrale du ministère de la justice, sur proposition du sous-directeur sous l'autorité duquel est placé le magistrat.
Section 3 : De la prime spécifique
Article 6
Le montant de la prime spécifique fait l'objet d'une modulation individuelle afin de tenir compte de l'investissement du magistrat dans ses fonctions.
Le montant maximal et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Section 4 : De l'indemnisation des astreintes et interventions
Article 7
Les indemnités dues pour une période d'astreinte de nuit et celles dues pour une période d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont cumulables.
Lorsqu'un magistrat effectue plusieurs interventions avec déplacement ou plusieurs interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité correspondante.
Lorsqu'un magistrat effectue des interventions avec déplacement et des interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité d'intervention dont le montant est le plus élevé.
Le montant et les limites maximales de cette indemnisation ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Chapitre II : Dispositions finales
Article 8
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogés :
1° Le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Le décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation.
Article 9
Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2023.
Article 10
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.