Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 08-07-1998, n° 158891

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 158891

Association 'Radio Free Dom'

Lecture du 8 juillet 1998




M. Groux, Président
M. Dulong, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement


R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM', dont le siège est rue Jules Aubert, B.P. 666, à Saint-Denis de la Réunion  ; l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n 82-652 du 29 juillet 1982 ;

    Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM',

    - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;


    En ce qui concerne le principe de l'assujettissement de l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1984 :

    Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : '1 - ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ...' ; que l'article 207, 1, 5 bis du même code exonère de l'impôt sur les sociétés 'les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ...' ; que les opérations ainsi exonérées sont celles qui, aux termes du b) de l'article 261, 7, 1 sont 'faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ...' ;

    Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, dans les motifs de l'arrêt contre lequel se pourvoit l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM', d'une part, que la location d'espaces publicitaires radiophoniques, dont celle-ci avait retiré, en 1984, la quasi-totalité de ses ressources, était faite à des prix comparables à ceux qui étaient pratiqués par des entreprises commerciales, d'autre part, que le président et la trésorière de l'association avaient reçu de cette dernière, au cours de la même année 1984, des rémunérations s'élevant respectivement à 18 990 F et 17 248 F ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, et qui faisaient ressortir que l'association se livrait à des opérations de caractère lucratif et, au surplus, que sa gestion n'était pas désintéressée, que, quel que soit le caractère culturel du but qu'elle soutenait poursuivre, elle avait été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées, des articles 206, 207 et 261 du code général des impôts ;

    Considérant qu'en jugeant que le paragraphe 25, invoqué devant elle, de l'instruction administrative n 4-H-2-77 du 27 mai 1977, relative à l'application, aux organismes sans but lucratif, de l'article 7 de la loi de finances pour 1976, n 75-1278 du 30 décembre 1975, repris dans les dispositions, précitées, des articles 207 et 261 du code général des impôts, ne contenait pas une interprétation du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et fait une application, elle aussi exacte, de ce dernier texte ;

    En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :


    Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leurs situations au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives défavorables, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne se fondant pas sur ces dispositions pour apprécier le caractère suffisant des motifs énoncés dans la notification de redressements adressée le 9 décembre 1987 à l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' ;

    Considérant que cette dernière n'est, en tout état de cause, pas recevable, à se prévaloir, pour la première fois en cassation, de l'instruction n 13 A 1-84 du 4 juin 1984 ni du 88 de la doctrine administrative de base n 13 L-1451 ;

    En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

    Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM', qui ne conteste pas qu'en vertu de l'article 238 du code général des impôts, elle avait perdu le droit de déduire de ses résultats les rémunérations qu'elle avait servies à des personnels intérimaires, faute d'avoir souscrit la déclaration exigée par l'article 240 du même code, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en cassation, un moyen tiré de ce que l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des contributions directes, 1953, II, n 5, admettrait la déduction de telles rémunérations lorsqu'il est établi qu'elles ont été effectivement versées à leurs bénéficiaires ;

    Considérant que les sommes affectées au paiement d'amendes pénales, ne peuvent être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel était fondée à juger que l'administration avait à bon droit réintégré dans les résultats imposables de l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' la provision de 190 000 F qu'elle avait constituée pour faire face au paiement de l'amende pénale qu'elle était susceptible d'encourir par application de l'article 97 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

    En ce qui concerne les pénalités :

    Considérant qu'en jugeant, contrairement à ce que soutenait l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM', que la notification de redressements du 9 décembre 1987, par laquelle elle avait été notamment informée de ce que les droits en principal mis à sa charge seraient assortis des pénalités prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article 1733-1 du code général des impôts, faute, pour elle, d'avoir souscrit la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1984, en dépit des deux mises en demeure qui lui avaient été adressées, était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté sur cette pièce du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;


    Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1733 du code général des impôts seraient contraires à celles de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

    Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION 'RADIO FREE DOM' et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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