Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 06-11-1998, n° 195225

CE 7/10 SSR, 06-11-1998, n° 195225

A9223ASE

Référence

CE 7/10 SSR, 06-11-1998, n° 195225. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989942-ce-710-ssr-06111998-n-195225
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 195225

Elections régionales des Pays de la Loire

Lecture du 06 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul LE MORVAN, demeurant au lieu-dit "Blochet" à Livre-la-Touche (53400) ; M. LE MORVAN demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ; ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LE MORVAN, candidat tête de la liste "Front national, votre sécurité et les Français d'abord" soutient que M. Dansan, candidat tête de la liste "Front indépendant, fidélité nationale, priorité aux Français" a volontairement entretenu une ambigu‹té sur son appartenance au Front national, qui aurait eu pour effet de vicier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la publicité donnée aux rivalités qui opposaient les deux listes conduites par M. LE MORVAN et par M. Dansan et aux multiples explications et mises au point auxquelles elles ont donné lieu au cours de la campagne électorale, ni les similitudes existant entre les intitulés de ces deux listes, ni les indications données par M. Dansan quant à ses activités antérieures de militant du Front national n'ont été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs ; que le grief selon lequel le choix de certains éléments de l'intitulé de la liste de M. Dansan aurait méconnu les règles de protection de la propriété intellectuelle est inopérant pour contester les résultats du scrutin ;

Considérant que si, dans un article du 12 février 1998, un journal local a fait état, à tort, du dépôt de deux listes Front national à la préfecture, cette indication n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur, dès lors que M. LE MORVAN a eu la possibilité de répondre aux affirmations contenues dans cet article paru un mois avant le scrutin par la publication d'un rectificatif ;

Considérant enfin que si les affiches utilisées par M. Dansan, découpées à partir de celles de la campagne des élections à l'Assemblée nationale de 1997, où il était candidat du Front national, laissaient apparaître quelques éléments de l'emblème de ce parti, l'ambigu‹té qui pouvait en résulter et que M. LE MORVAN a eu la possibilité, tout au long de la campagne électorale, de lever, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible de faire croire aux électeurs que M. Dansan bénéficiait d'une investiture dont il ne pouvait se réclamer et d'altérerla sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE MORVAN n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Mayenne pour l'élection des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. LE MORVAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul LE MORVAN, M. Jacques Dansan, à M. Michel Nicolas, à M. Michel Sorin, à M. François Zochetto et au ministre de l'intérieur.

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