Jurisprudence : CE Contentieux, 30-11-1998, n° 183359

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 183359

Mme ROSENBLATT et autres

Lecture du 30 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Martine ROSENBLATT et autres ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1995, présentée par Mme Martine ROSENBLATT, infirmière anesthésiste, demeurant 4, place du C.F. Pommis, à Julian (65290), Mme Françoise DOMEC, infirmière anesthésiste, demeurant 18, Lot "Les Jardins du chemin du Roy", à Tarbes (65000), Mme Françoise CAZES, infirmière anesthésiste, demeurant rue du Levant, à Bours (65460), Mme Nicole LOUIT, infirmière anesthésiste, demeurant 54, boulevard Jean Moulin, à Tarbes (65000), Mme Liliane LAFFORGUE, infirmière anesthésiste, demeurant 22, rue Joliot Curie, Résidence "Les cimes", à Tarbes (65000) et M. Serge POUYLEAU, infirmier anesthésiste, demeurant 8, rue de l'étrier, à Tarbes (65000), tendant 1°) à l'annulation du jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 1991 du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-enBigorre modifiant le tableau du service minimum mis en place dans les salles de réveil des blocs réparatoires ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) à l'annulation de la décision susanalysée du 7 juin 1991 et à la condamnation du Centre hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ma‹a, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison d'une grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, commencée le 21 mai 1991 et poursuivie pour une durée qualifiée d'illimitée par ses organisateurs, le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a modifié, par la décision du 7 juin 1991, dont Mme ROSENBLATT et autres, infirmiers anesthésistes, demandent l'annulation, le tableau du service minimum mis en place dans les salles de réveil des blocs opératoires ; qu'il a ainsi prévu la présence d'un infirmier supplémentaire de 10 H à 18 H, du lundi au vendredi, à compter du lundi 10 juin 1991 ; qu'il a, par la même décision, désigné les personnels grévistes affectés à ce service minimum ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, eu égard à son objet, cette décision n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique paritaire, dans les conditions respectivement prévues par l'article 24 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, alors en vigueur, et par l'article 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur du centre hospitalier de consulter les organisations syndicales ;

Considérant que le fait que ces organisations n'auraient pas reçu notification de la liste nominative des agents dont la présence était indispensable et auxquels l'exercice du droit de grève était provisoirement interdit, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que celle-ci ne constitue pas une décision individuelle défavorable, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'avait donc pas à être motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

Considérant qu'au terme de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci "exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer euxmêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

Considérant qu'à la date à laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a décidé d'accroître d'une personne les effectifs nécessaires à la continuité du service dans les salles de réveil des blocs opératoires, la grève de durée illimitée des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, était commencée depuis dix-huit jours ; que, eu égard à ces circonstances, la décision prise par le directeur du centre hospitalier, en vue d'assurer l'indispensable continuité du service, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, en fixant à trois, au lieu de cinq ou six en temps normal, le nombre de ceux qui devaient être présents dans les salles de réveil des blocs opératoires durant la journée ; que, pour déterminer les effectifs jugés ainsi nécessaires, le directeur a pu légalement prendre en compte l'ensemble des besoins des blocs opératoires et non seulement celui des urgences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ROSENBLATT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic-en-Bigorre du 7 juin 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme ROSENBLATT et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme ROSENBLATT et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine ROSENBLATT, à Mme Françoise DOMEC, à Mme Françoise CAZES, à Mme Nicole LOUIT, à Mme Liliane LAFFORGUE, à M. Serge POUYLEAU, au Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.