Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 25-11-1998, n° 164682

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 164682

MmeNIANGI

Lecture du 25 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lundundu NIANGI, demeurant 20 chemin de la Galaxie 95800 Cergy-Saint-Christophe ; Mme Lundundu NIANGI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré le titre de réfugié dont elle était titulaire ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron , avocat de Mme Lundundu NIANGI, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe C de l'article 1 de la convention de Genève : "Cette convention cessera... d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :... 5. Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité... " ;

Considérant que Mme Lundundu NIANGI, qui est de nationalité za‹roise, a obtenu, le 15 février 1984, un titre de réfugié au titre de l'unité de la famille qu'elle formait avec M. Niangi alors son époux, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié en raison des craintes de persécution qu'il éprouvait dans le pays dont il avait la nationalité ; qu'à la suite de son divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 11 janvier 1991, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant application des dispositions précitées de la convention de Genève, a prononcé le retrait du titre qui lui avait été accordé ; que la requérante demande l'annulation de la décision, en date du 12 mars 1993, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé d'annuler ce retrait ;

Sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant, en premier lieu, qu'en observant que certains faits invoqués par la requérante au soutien de son recours n'avaient été mentionnés qu'au cours de l'audience, sans qu'il en ait été fait état auparavant, la commission n'a pas opposé à la requérante une irrecevabilité, mais s'est bornée à justifier l'appréciation qu'elle portait sur lesprétentions de la requérante, et notamment sur l'absence de bien-fondé des craintes de persécution alléguées ; Considérant, en second lieu, que si la commission ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'argument tiré de ce que le divorce de l'intéressée, décidé en France, serait sans effet au regard de la loi za‹roise, cet argument venait au soutien du moyen tiré des risques de persécution que la requérante soutenait encourir au Za‹re ; qu'en jugeant que ces risques n'étaient pas établis, et que notamment la requérante ne prouvait pas que son union avec un réfugié za‹rois, à la supposer toujours existante au regard de la loi za‹roise, justifiait les craintes de persécutions qu'elle invoquait, la commission, qui pouvait ainsi statuer sans devoir trancher la question de la permanence du lien matrimonial au regard de la loi za‹roise, n'a pas omis de statuer sur les moyens qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il suit de là que Mme NIANGI n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de l'unité de famille :

Considérant qu'il est constant que le titre que détenait Mme NIANGI lui avait été délivré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au titre exclusif du maintien de l'unité de la famille qu'elle formait avec M. Niangi alors son époux, lui-même réfugié statutaire ; que le prononcé du divorce a ainsi fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle l'intéressée avait été admise au statut de réfugiée ; que par suite, en jugeant que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1 de la convention de Genève en retirant le titre de réfugiée de Mme NIANGI, la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, il est vrai, que Mme NIANGI soutient que, les enfants qu'elle a eus de M. Niangi bénéficiant eux-mêmes, au titre de l'unité de famille, de la qualité de réfugiés, et le jugement de divorce lui accordant la garde de ces enfants mineurs, assortie au surplus de l'interdiction de les laisser sortir du territoire français, la mesure de retrait contestée porterait atteinte au principe général du droit, applicable aux réfugiés, selon lequel, pour que le réfugié bénéficie pleinement de la protection prévue par la convention de Genève, la qualité de réfugié doit également être reconnue aux membres de sa famille ; que toutefois si l'application de ce principe justifie que la personne de même nationalité unie par le mariage à un réfugié, et ses enfants mineurs soient admis au bénéfice du statut de réfugié, la protection due aux enfants mineurs de Mme NIANGI, qui n'ont d– leur titre qu'à la circonstance que leur père était luimême réfugié, n'exige pas que ledit titre soit maintenu à leur mère divorcée, même si elle est chargée de leur garde ; que la commission a par suite légalement jugé que Mme NIANGI ne pouvait se prévaloir utilement de la situation de réfugiés de ses enfants mineurs ;

Considérant enfin que le retrait du titre de réfugié détenu par Mme NIANGI n'a pas par lui-même pour effet de provoquer son éloignement du territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que ce retrait ne portait pas en luimême atteinte au principe d'unité de la famille constituée entre elle et ses enfants, la commission aurait méconnu la portée de ce principe ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soumis à la commission des recours des réfugiés ; qu'il est par suite irrecevable comme présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; En ce qui concerne les craintes de persécution invoquées par Mme NIANGI :

Considérant qu'en estimant non fondées les craintes invoquées par Mme NIANGI, la commission des recours des réfugiés a porté sur les faits qui lui étaient soumis, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme NIANGI doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Lundundu NIANGI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lundundu NIANGI, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.

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