Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 25-11-1998, n° 151067

CE 5/3 SSR, 25-11-1998, n° 151067

A8996ASY

Référence

CE 5/3 SSR, 25-11-1998, n° 151067. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989717-ce-53-ssr-25111998-n-151067
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 151067

PREFET DE CORSE
contre
M. Cianfarani

Lecture du 25 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 ao–t et le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE CORSE ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 9 du 28 janvier 1992 par lequel le président de l'Assemblée de Corse a modifié le contrat initial de M. Louis Cianfarani du 16 janvier 1980, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'avenant susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Cianfarani :

Considérant que le jugement attaqué du 28 mai 1993 du tribunal administratif de Bastia a été notifié au PREFET DE CORSE le 21 juin 1993 ; que l'appel du préfet a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 20 ao–t 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'avenant en date du 28 janvier 1992 au contrat de M. Cianfarani :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires" ;

Considérant que M. Cianfarani a été recruté par un contrat du 16 janvier 1980 comme agent administratif par l'Etablissement public régional Corse ; que sa rémunération, résultant d'un avenant n° 7 en date du 11 décembre 1989, était fixée à l'indice brut 597, assortie d'une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais d'un montant de 3 000 F ; qu'elle a été portée, par l'avenant contesté en date du 28 janvier 1992, à la somme annuelle de 203 503 F, assortie d'une prime indemnitaire annuelle brute de 49 960 F ; que cette rémunération équivaut à l'indice brut 837 correspondant à des fonctions d'administrateur territorial ;

Considérant qu'eu égard à l'importance de l'augmentation de rémunération prévue par l'avenant contesté au contrat d'engagement de M. Cianfarani dont les fonctions étaient alors celles de chef du service des affaires financières de la région, une telle modification doit être regardée comme un nouveau contrat dont la conclusion était soumise aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 combinées à celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des conditions requises par ces dispositions aient été respectées lors de la conclusion de l'avenant litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre l'avenant au contrat de M. Cianfarani en date du 28 janvier 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 28 mai 1993 du tribunal administratif de Bastia et la décision du 28 janvier 1992 du président de l'Assemblée de Corse portant avenant au contrat de M. Cianfarani sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE CORSE, à la collectivité territoriale de Corse, à M. Louis Cianfarani et au ministre de l'intérieur.

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