Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants

Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants

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L4546MI9

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 18 et 25 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 11 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 juillet 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 juillet 2023 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 17 juillet 2023,

Décrète :

Article 1

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 732-111 :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ; »

b) Au début de l'avant-dernier alinéa, sont insérés les mots : « Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, » et, après le même alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2. » ;

2° A l'article D. 732-113 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023 » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

« Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance. » ;

3° A l'article D. 732-154 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1er janvier 2003, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « , à la date d'effet de leur pension de retraite, » sont supprimés ;

4° A l'article D. 732-154-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1er février 2014, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « , à la date d'effet de leur pension de retraite, » sont supprimés ;

5° A l'article D. 742-18, la référence : « et D. 353-1 » est remplacée par les références : « , D. 353-1 et D. 358-2 ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 134-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;

2° A l'article D. 351-2-1 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 6 958,21 euros » est remplacé par le montant : « 8 509,61 euros » et la date : « 1er janvier 2008 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 » ;

b) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 603,41 euros » est remplacé par le montant : « 10 170,86 euros » et la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° A l'article D. 351-2-2 :

a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. » ;

b) Au premier alinéa devenu le deuxième, les mots : « ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré » sont supprimés et les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

4° Le titre V du livre III est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre « 8

« PENSION D'ORPHELIN

« Art. D. 358-1. - Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.

« Art. D. 358-2. - Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.

« Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.

« Art. D. 358-3. - Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels.

« Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.

« Art. D. 358-4. - L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

« La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

« Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

« Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

« La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond. » ;

5° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 du titre VIII du livre III, les mots : « , de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;

6° A l'article D. 381-1, le dernier alinéa est supprimé ;

7° A l'article D. 381-2, la référence à l'article 1122-1 du code rural est remplacée par une référence à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ;

8° A l'article D. 381-2-1, le dernier alinéa est supprimé ;

9° Les articles D. 381-2-2 à D. 381-7 sont abrogés ;

10° Après la section 1 du chapitre 1 du titre VIII, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

« Art. D. 381-3. - L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de droits.

« Art. D. 381-4. - L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.

« L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :

« 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-2, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;

« 2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;

« 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionnelle concernée :

« a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;

« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ;

« c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates ;

« d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates.

« L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas précédents prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.

« Art. D. 381-5. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.

« Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

« Art. D. 381-6. - L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies à la présente section.

« L'affiliation des personnes apportant leur aide à un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation définies aux articles précédents sont remplies. » ;

11° L'article D. 815-4 est abrogé ;

12° A l'article D. 815-6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article D. 815-4 » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 815-4 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 ».

Article 3

I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.

La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.

Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.

II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.

III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20.

Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.

IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Article 4

Pour l'application des articles R. 31-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40-1 du code rural et de la pêche maritime, D. 351-1-1-2 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du I de l'article 18 du décret du 5 octobre 2004 susvisé et du I de l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les périodes accomplies entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2023 par le fonctionnaire, le magistrat, le militaire ou l'ouvrier de l'Etat en congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique ou en congé de proche aidant prévu à l'article L. 634-1 du même code sont réputées vérifier les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général prévues aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 susvisée, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 du même code.

Article 6

I. - Le a du 2° et les 3° à 5° de l'article 1er, le 1° et les 5° à 12° de l'article 2 et les articles 3 et 5 entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

II. - Le b du 2° de l'article 1er et les 2° et 3° de l'article 2 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

III. - Le 4° de l'article 2 s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

La ministre des solidarités et des familles,

Aurore Bergé

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

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