Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

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L4533MIQ

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 91-408 du 26 avril 1991 modifié fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formaiton professionnelle du 29 juin 2023 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 29 juin 2023 et 5 juillet 2023 ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 juillet 2023 et du 19 juillet 2023 ;

Vu les avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 6 juillet 2023 et 13 juillet 2023 ;

Vu les avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 6 juillet 2023 et 17 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 24 juillet 2023,

Décrète :

Article 1

Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. D. 37-1. - I. - Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :

« 1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 diminué de deux années ;

« 2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;

« 3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

« II. - Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.

« III. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.

« Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« IV. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

« A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

« V. - La pension partielle est concédée après que :

« 1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;

« 2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.

« La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.

« Art. D. 37-2. - I. - Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

« II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

« L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.

« III. - L'absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du II de l'article D. 37-1 ou la modification mentionnée au 2° du IV est signalée par l'employeur du fonctionnaire au service des retraites de l'Etat.

« IV. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif aux dates suivantes :

« 1° A compter de la prise d'effet de la pension complète ;

« 2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait à titre exclusif son activité à temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 89 bis, d'une activité à temps plein sur un emploi à temps complet, ou le jour même de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.

« V. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

« Art. D. 37-3. - La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance. »

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 732-167 :

a) Au premier alinéa, les mots : « exerce une activité réduite » sont remplacés par les mots : « s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 1°, les mots : « fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » sont remplacés par les mots : « défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au 2°, la référence à l'article R. 351-39 est remplacée par la référence à l'article R. 161-19-5 ;

d) Les 4° et 5° sont abrogés ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article D. 732-168 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de retraite progressive » et le mot : « également » est supprimé ;

3° A l'article D. 732-169 :

a) Au II :

- au premier alinéa, après la deuxième occurrence des mots : « cession progressive », sont ajoutés les mots : « , en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, » et après les mots : « mises en valeur », sont ajoutés les mots : « ou en friche » ;

- au 2°, les mots : « au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole » sont remplacés par les mots : « précédant la demande de retraite progressive » ;

- au 3°, la référence : « D. 732-180 » est remplacée par la référence : « D. 732-176-1 » ;

b) Au III les mots : « du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise » sont remplacés par les mots : « de ses revenus professionnels. » ;

4° L'article D. 732-170 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-170. - I. - La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres de l'exploitation ou de l'entreprise agricole en application du II de l'article D. 732-169 est égale à la fraction des terres cédées par l'assuré, d'au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par l'assuré demeure dans la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

« La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant la cession des terres définie au II de l'article D. 732-169 et ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

« Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la cessation progressive d'activité se traduit par la diminution de ses revenus professionnels dans les conditions fixées au II.

« II. - La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, en application du III de l'article D. 732-169, est égale à cette diminution, comprise entre 20 % et 60 %.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.

« La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.

« III. - La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, en application du IV de l'article D. 732-169, est égale à la fraction des parts sociales cédées par l'assuré, comprise entre 20 % et 60 %.

« La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

« IV. - Les quotités de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des revenus professionnels sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

« La fraction de pension servie aux assurés au titre du présent article ne peut être supérieure à 60 %. » ;

5° L'article D. 732-172 est remplacé par les dispositions suivante :

« Art. D. 732-172. - I. - Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.

« II. - Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales.

« III. - L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.

« L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. » ;

6° A l'article D. 732-174 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard dans un délai de 15 jours » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

7° A l'article D. 732-175 :

a) Le 1° est abrogé et le 2° devient un 1° ;

b) Après le 2°, devenu un 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;

« 3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ; »

c) Le 3° devient un 4° ;

8° Les articles D. 732-176, D. 732-177, D. 732-178, D. 732-179, D. 732-181, D. 732-182 et D. 742-24 sont abrogés.

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-7, les mots : « et L. 351-15 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

2° Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier :

a) Il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite » comprenant les articles D. 161-2-5 à D. 161-2-23.

b) A l'article D. 161-2-5 :

- au premier alinéa, après les mots : « quinzième alinéa de l'article L. 161-22 », sont insérés les mots : « et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1 » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au troisième alinéa, les mots : « , notamment par la production, suivant la nature de l'activité » sont supprimés ;

c) Au d de l'article D. 161-2-13, les mots : « au sens de l'article L. 161-22 » sont supprimés ;

d) Après l'article D. 161-2-22, il est inséré un article D. 161-2-22-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 161-2-22-1. - Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » ;

e) A l'article D. 161-2-23 :

- le mot : « paragraphe » est remplacé par le mot : « sous-paragraphe » ;

- il est complété par les mots : « , à l'exception de l'article D. 161-2-22-1. » ;

f) Il est créé un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 2

« Retraite progressive

« Art. D. 161-2-24. - L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans.

« Art. D. 161-2-24-1. - I. - L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :

« 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;

« 2° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.

« Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

« La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.

« II. - L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues aux articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

« Art. D. 161-2-24-2. - Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.

« Art. D. 161-2-24-3. - I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :

« 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;

« 2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.

« 3° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.

« II. - Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.

« Art. D. 161-2-24-4. - I. - L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue.

« II. - L'assuré mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

« Art. D. 161-2-24-5. - L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

« La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

« Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

« Art. D. 161-2-24-6. - Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.

« Art. D. 161-2-24-7. - La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25. » ;

3° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 634-1, les références : « R. 351-40 à R. 351-43 » sont supprimées ;

5° A l'article D. 634-11-1 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 634-6, » ;

c) Au quatrième alinéa :

- après les mots : « l'activité reprise », sont insérés les mots : « ou poursuivie » ;

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité. » ;

d) Au cinquième alinéa :

- après les mots : « En cas de reprise », sont insérés les mots : « ou de poursuite » ;

- les mots : « troisième ou au quatrième » sont remplacés par les mots : « deuxième ou au troisième » ;

- la dernière phrase est supprimée.

6° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-2, la référence : « sixième » est remplacée par la référence : « deuxième » ;

7° A l'article D. 634-11-4, après le mot « reprise », sont insérés les mots : « ou de poursuite » ;

8° A l'article D. 634-11-6, après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;

9° Après l'article D. 634-11-6, il est inséré un article D. 634-11-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 634-11-7. - L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article. » ;

10° La section 5 du chapitre 4 du titre III du livre VI est abrogée.

Article 4

Le titre II du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« CONVENTIONS DE FORFAIT

« Sous-section 1

« ORDRE PUBLIC

« Art. D. 3121-36. - La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

« La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.

« Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

« L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« DEMANDE DE PASSAGE À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. D. 3123-1-1. - La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

« La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.

« Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

« L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. »

Article 5

A l'article 16 du décret du 26 avril 1991 susvisé, les références à l'article L. 351-15 sont remplacées par des références à l'article L. 161-22-1-5.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositons suivantes :

1° Les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, et les sections 10 du chapitre Ier du titre V du livre III et 5 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023 ;

3° La demande prévue à l'article D. 37-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peut être présentée à compter du lendemain de la publication du présent décret ;

4° Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 37-1 du code de pensions civiles et militaires de retraite, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

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