Art. 2, Décret n°92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine.

Art. 2, Décret n°92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine.

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C71908I7

Les demandes de dérogation ou de délai supplémentaire prévues à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation sont adressées par le propriétaire ou le représentant légal de la copropriété avant le 31 août 1992 au préfet du département concerné.

Elles doivent notamment comporter :

a) Les plans de l'ascenseur et une note technique établie par l'installateur explicitant les raisons techniques qui justifient la demande ;

b) Une description des travaux nécessaires pour réaliser une mise en conformité préservant l'accessibilité, et le devis estimatif correspondant ;

c) Des informations sur la nature de l'immeuble et sur sa fréquentation par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;

d) Dans le cas de demande de dérogation aux mesures de sécurité, une description des mesures compensatrices envisagées ;

e) Les opinions motivées des copropriétaires et des locataires de l'immeuble opposés au projet faisant l'objet de la demande de dérogation ou de délai.

Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction.

Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ou de la totalité des pièces complémentaires lorsqu'elles sont demandées par lui, notifie au demandeur la date avant laquelle la décision prise sur sa demande doit lui être notifiée en application de l'article 5 du présent décret.

Les demandes ou notifications adressées en application du présent article sont faites par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

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