Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 18-05-1998, n° 187836

CE 1/4 SSR, 18-05-1998, n° 187836

A7752ASW

Référence

CE 1/4 SSR, 18-05-1998, n° 187836. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/988483-ce-14-ssr-18051998-n-187836
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 187836

UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES et autres

Lecture du 18 Mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°), sous le n° 187 836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 10 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, dont le siège est 8 rue Auber à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;

Vu 2°), sous le n° 187 837, la requête, enregistrée le 16 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, dont le siège est 8 rue Auber à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;

Vu 3°), sous le n° 187 852, la requête, enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONAL, dont le siège est Continental Square, 1 place de Londres, Roissy Pôle, BP 10735 Tremblay-en-France à Roissy Charles de Gaulle (95726 Cedex), représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONAL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES et de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONALE tendent à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code du travail : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1..." ; que les dispositions ainsi visées sont celles des articles L. 351-3 à L. 351-7 du code, relatifs au régime d'assurance, lesquelles ne prévoient pas la réduction du montant de l'allocation d'assurance en cas de perception par le bénéficiaire de prestations de retraite ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 351-20 du même code : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, de fixer les conditions et limites dans lesquelles l'allocation d'assurance peut se cumuler avec des avantages de vieillesse, d'autres revenus de remplacement à caractère viager et des pensions d'invalidité ; que, par suite, les parties à la convention n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager serait réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale et que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant de certaines pensions d'invalidité serait égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que, par suite, l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES et l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONALE sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention est annulé en tant qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la convention.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES, à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONALE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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