Jurisprudence : CE Contentieux, 29-06-1998, n° 160256, M. CHOUZENOUX

CE Contentieux, 29-06-1998, n° 160256, M. CHOUZENOUX

A7207ASQ

Référence

CE Contentieux, 29-06-1998, n° 160256, M. CHOUZENOUX. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987942-ce-contentieux-29061998-n-160256-m-chouzenoux
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160256

M. CHOUZENOUX

Lecture du 29 Juin 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre CHOUZENOUX, demeurant 16, rue Pérignon à Paris (75007) ; M. CHOUZENOUX demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes annulant le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à sa demande les arrêtés du 12 novembre 1990 et 25 avril 1991 du maire de Crozon, accordant à Mme SCHEID un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation dans le village de Kerroux ; . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Pierre CHOUZENOUX et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Crozon, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à certains moyens soulevés par le requérant manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs (...) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...)" ; que l'article R.146-1 du même code dispose que : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés (...) en application de la loi du 2 mai 1930 (...)" ; qu'en vertu de l'article R.146-2 dudit code seuls les aménagements légers ne créant pas de surface hors oeuvre nette peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1 ;

Considérant que si les dispositions précitées tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, elles ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé ; qu'ainsi, en se fondant sur des critères relatifs au caractère urbanisé de la zone où devait se situer la construction litigieuse pour déterminer si la parcelle en cause était comprise dans la partie naturelle du site du Cap de la Chèvre, classé en application de la loi du 2 mai 1930, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que la parcelle en cause se situait dans la partie urbanisée du village de Kerroux, la Cour a procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en jugeant que les dispositions du III c) B du document annexé au règlement du plan d'occupation des sols n'avaient pas pour objet de définir l'affectation des bâtiments secondaires mais seulement leur nature et leur implantation par rapport aux bâtiments principaux et ne faisaient, par suite, pas obstacle à ce que, dans le projet de Mme Scheid, la crèche située sur la parcelle B2 et accolée perpendiculairement à la partie principale de la construction f–t affectée à l'habitation, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHOUZENOUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la commune de Crozon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. CHOUZENOUX à payer à la commune de Crozon une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. CHOUZENOUX est rejetée.

Article 2 : M. CHOUZENOUX versera à la commune de Crozon une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre CHOUZENOUX, à la commune de Crozon, à Mme Catherine Scheid et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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