Jurisprudence : CE Contentieux, 20-05-1998, n° 159877

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 159877

SOCIETE VETICLAM

Lecture du 20 Mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 4 novembre 1994, présentés pour la SOCIETE VETICLAM, dont le siège est 23, avenue Jean Jaurès à Clamart (92140), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VETICLAM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de SOCIETE VETICLAM, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la SOCIETE VETICLAM de ce qu'elle aurait été privée, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en mars 1988, de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que celuici avait procédé à quatre interventions au siège de l'entreprise, a estimé que la société n'établissait pas que, ainsi qu'elle l'alléguait, le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues avec elle ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a entaché sa décision d'aucune méconnaissance des règles ayant trait à la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission" ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas davantage méconnu les règles concernant la dévolution de la charge de la preuve, en jugeant qu'alors même que la société avait refusé les redressements qui lui avaient été notifiés selon la procédure contradictoire définie par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, il lui appartenait de justifier des charges que l'administration a réintégrées dans ses résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1986 ;

Considérant qu'en estimant que la SOCIETE VETICLAM, qui exploite à Clamart (Hauts-de-Seine) un fonds de commerce de vente au détail de vêtements, n'avait justifié, ni du montant de ses recettes journalières, ni de l'état des stocks de marchandises portés en comptabilité, de sorte que l'administration avait pu à bon droit tenir cette comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes, par une méthode, tenant compte des conditions d'exploitation propre à l'entreprise, qui avait consisté à appliquer aux seuls achats hors taxes réalisés au cours de chacune des années vérifiées, un coefficient multiplicateur tiré d'un relevé de prix portant sur soixante-douze articles effectivement vendus et corrigé de l'incidence des soldes réellement consentis par la société, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant que, pour juger que l'administration avait apporté la preuve de la mauvaise foi de la société, la Cour s'est uniquement fondée sur l'existence d'irrégularités comptables ayant révélé des minorations de recettes, sans rechercher si ces pratiques avaient un caractère délibéré ; qu'elle a ainsi donné aux faits qu'elle a retenus une qualification juridiqueerronée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, sur ce point, l'arrêt attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'en se bornant à faire état d'irrégularités comptables ayant révélé l'existence de minorations de recettes, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la SOCIETE VETICLAM ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger celle-ci des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et de réformer, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1994 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la SOCIETE VETICLAM relatives aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986.

Article 2 : La SOCIETE VETICLAM est déchargée des pénalités pour mauvaise foi mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VETICLAM est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VETICLAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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