Jurisprudence : CE Contentieux, 18-03-1998, n° 160933, M. KHELLIL

CE Contentieux, 18-03-1998, n° 160933, M. KHELLIL

A6658ASE

Référence

CE Contentieux, 18-03-1998, n° 160933, M. KHELLIL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987400-ce-contentieux-18031998-n-160933-m-khellil
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160933

M. KHELLIL

Lecture du 18 Mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 ao–t 1994, l'ordonnance du 10 ao–t 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. KHELLIL devant cette cour administrative d'appel ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1994, présentée par M. KHELLIL, demeurant au domicile de son avocat, 7 rue des Quinze-Vingt à Troyes (10000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 5 janvier 1993 ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 29 novembre 1993, le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il avait accordé à M. KHELLIL par un arrêté du 5 janvier 1993 ; que M. KHELLIL soutient que ce dernier arrêté ayant créé des droits à son profit ne pouvait être retiré après l'expiration du délai du recours contentieux ; Mais considérant que, par un arrêt du 6 février 1992 devenu définitif, M. KHELLIL, a été condamné par la cour d'appel de Reims à une interdiction définitive du territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 janvier 1993 lui accordant un titre de séjour n'a pu créer aucun droit à son profit et pouvait être rapporté à tout moment ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une décision judiciaire définitive faisait obstacle à ce que M. KHELLIL, f–t autorisé à résider en France ; que, par suite, le préfet était tenu de rapporter le titre qu'il lui avait délivré à tort ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, ni de son prétendu défaut de motivation, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHELLIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il lui avait précédemment accordé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. KHELLIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad KHELLIL et au ministre de l'intérieur.

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