Art. , Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Art. , Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

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ANNEXES
ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS ET PROCESSUS DE CERTIFICATION

Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
1. Exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs
1.1. Comité de pilotage de l'organisme de certification
1.1.1 Définition et fonctionnement
L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommée comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont présents, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de la certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de la certification se réunit au moins tous les 2 ans.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé. Son format est communiqué par les services du ministre chargé de la construction.
1.2. Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :

- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

Ils justifient des mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Les exigences relatives aux examinateurs sont réputées acquises pour les examinateurs compétents exerçant sur le champ de la certification des diagnostiqueurs immobiliers avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1.3. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des contrôles durant cette période.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services du ministre chargé de la construction dans un délai de trente jours.
2. Processus de certification des diagnostiqueurs
Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
2.1. Périmètre de la certification
Il existe deux types de certification, qui se distinguent par leur périmètre :

- la certification sans mention, dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre, en complément de la certification sans mention, les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.
2.2. Candidature pour une certification initiale
2.2.1. Candidature et prérequis
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l'annexe III.
2.2.2. Formation initiale
Les personnes candidates à la certification lors d'une première demande de certification apportent la preuve qu'elles ont suivi avec succès une formation initiale d'une durée de 56 heures au minimum, adaptée au domaine du diagnostic de performance énergétique.
Pour les candidats à la certification avec mention, la formation est complétée d'un module d'une durée de 21 heures au minimum portant spécifiquement sur le niveau de certification avec mention.
La formation initiale comprend :

- une formation théorique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 7 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention ;
- une formation pratique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 14 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention.

La formation pratique contient 7 heures de terrain au minimum pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires de terrain au minimum pour la certification avec mention. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments ou parties de bâtiments réels ou aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prises de mesures.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un diagnostic de performance énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement, au minimum pour les cas suivants :

- une maison individuelle ;
- un logement situé dans un bâtiment collectif ;
- un logement construit avant 1948 ;
- un logement neuf ;
- un lot à usage autre que d'habitation présent dans un bâtiment à usage principal d'habitation ;
- un bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un logement à partir des données du bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un bâtiment à usage principal autre que d'habitation, pour la certification avec mention uniquement.

La formation théorique peut être dispensée en formation à distance. Seules 7 heures de formation pratique peuvent être dispensées en formation à distance pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires pour la certification avec mention.
2.2.3. Exigences pour les examens
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen théorique décrit au 2.2.3.1 de la présente annexe et d'un examen pratique décrit au 2.2.3.2 de la présente annexe.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
2.2.3.1. Examen théorique
L'examen théorique est composé de deux modules :

- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.

L'examen théorique pour la certification avec mention nécessite la réalisation de ces deux modules.
Les deux modules sont composés d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer le candidat sur les connaissances définies au 2 de l'annexe III du présent arrêté. Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
Le module relatif à la certification sans mention dure 90 minutes en continu. Il est composé de 75 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
Le module relatif à l'extension de périmètre à la certification avec mention dure 45 minutes en continu. Il est composé de 35 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III dans le périmètre de la mention. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
2.2.3.2. Examen pratique
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2025, les dispositions du VI de l'article 7 s'appliquent.
A compter du 1er janvier 2026, l'examen pratique se compose d'une mise en pratique réelle de l'intégralité d'un diagnostic d'un bâtiment ou partie de bâtiment réel ou aménagé, sur la base de l'utilisation des outils du diagnostic (manipulation des unités et grandeurs, utilisation des outils de mesures, collecte de données, observation, saisie dans le logiciel, etc.), permettant de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III. Le rapport de diagnostic est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.
La mise en pratique réelle, d'une durée minimale de deux heures en continu, est réalisée en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation du diagnostic complet, dont l'intégralité des logiciels de diagnostic validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur évalue les compétences mentionnées au 2.2.2 de l'annexe III.
Dans le cas de l'extension de périmètre à la certification avec mention, cette mise en pratique porte sur un diagnostic de bâtiment d'habitation collectif.
2.3. Décision de certification initiale
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
2.4. Formation continue
2.4.1. Formation continue en milieu professionnel-tutorat
Le diagnostiqueur doit apporter la preuve à son organisme de certification qu'il a suivi, au cours des douze mois suivant sa certification initiale, une formation en milieu professionnel couvrant au minimum deux missions réelles et complètes de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique par le diagnostiqueur, accompagné sur place par un tuteur. Dans le cadre d'une certification avec mention, l'une des deux missions réalisées porte sur le périmètre de la mention.
La formation se déroule sur des missions identifiées par le diagnostiqueur.
Cette formation en milieu professionnel est encadrée par un organisme de formation certifié qui organise le tutorat du diagnostiqueur par un tuteur certifié et expérimenté. L'organisme de formation s'assure que ce tuteur dispose d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ou d'une expérience de 5 ans en tant que formateur professionnel dans le domaine du diagnostic énergétique. A l'issue de la formation, le tuteur rédige un bilan circonstancié des missions réalisées par le diagnostiqueur et l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de suivi de formation en milieu professionnel au diagnostiqueur.
2.4.2. Formation continue au cours du cycle
Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue, incluant la réalisation d'un cas test de formation organisé par l'organisme de formation certifié. Ce cas test de formation consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement.
Cette formation continue dure 7 heures par an lors de la deuxième, la troisième, la quatrième et la sixième année du cycle pour la certification sans mention et 7 heures supplémentaires par an lors de la deuxième et la cinquième année du cycle pour la certification avec mention.
Les formations continues sont réalisées en présentiel ou à distance.
Les sessions de formation continue portent, selon les besoins notamment identifiés lors de la réalisation des cas tests de formation continue, sur certaines des exigences des compétences des diagnostiqueurs, selon le type de diagnostic (collectif, individuel, etc.), telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté et assurent un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions techniques et des bonnes pratiques de la profession.
2.5. Surveillance des certificats délivrés
Pendant le cycle de certification, l'organisme de certification procède :

- à trois contrôles documentaires réalisés respectivement au cours de la deuxième, la quatrième et la sixième année du cycle de certification ;
- à un contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic réalisé au cours de la première année du cycle de certification. Il est déclenché à partir de la réalisation de 20 missions de diagnostics le cas échéant ;
- à deux contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic réalisés respectivement au cours de la troisième et la cinquième année du cycle de certification.

Les organismes de certification peuvent déclencher tout type de contrôle en cas de résultats potentiellement anormaux dans les DPE réalisés par un diagnostiqueur.
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation continue et les modules de formation ou d'information supplémentaires imposés le cas échéant par les services du ministre chargé de la construction et que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. En cas de non-respect de ces exigences, le certifié est suspendu jusqu'à régularisation.
En cas d'écarts constatés lors d'un contrôle réalisé au cours du cycle et menant à des suites de niveau 2 définies au 2.5.5 de la présente annexe, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen cas test décrit au 2.5.4 de la présente annexe.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de mise en œuvre des contrôles et des suites à donner mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe dans les délais impartis imputable à l'organisme de certification, ces délais peuvent être étendus d'un mois maximum.
A titre exceptionnel, les délais mentionnés pour l'ensemble des contrôles et de leurs suites mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe peuvent être étendus en cas d'absence du diagnostiqueur dûment justifiée et selon l'appréciation de l'organisme de certification. Si les délais de mise en œuvre des contrôles et des suites ne sont pas tenus du fait du diagnostiqueur (hormis les cas d'absence dûment justifiée) ou si le diagnostiqueur fait volontairement obstacle aux contrôles, y compris en n'incluant pas dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée au 2.5.3 de la présente annexe, l'organisme de certification procède à une suspension voire à un retrait de certification.
2.5.1. Contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :

- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports de diagnostic sur les douze derniers mois ;
- contrôler un échantillon d'au moins cinq rapports de diagnostic établis par la personne certifiée sur les douze derniers mois ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification parmi l'intégralité des rapports de diagnostic établis par le certifié sur la durée considérée et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions, quand ce type de mission a été réalisé. La conformité des rapports aux dispositions législatives, réglementaires et normatives est évaluée au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV. En cas de non-conformité constatée sur la base de l'échantillon de diagnostics, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle précédent.

2.5.2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Le contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic. Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation du diagnostic, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation du diagnostic au regard de la grille de contrôle détaillée en annexe IV et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage et dans un délai d'une semaine maximum après la visite sur site, la conformité du rapport de diagnostic établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en cours de diagnostic dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure de produire son planning sous un délai d'un mois restée infructueuse ou non-justifiée, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension du ou des certificats de la personne physique concernée pour une durée de 15 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de diagnostic, objet du contrôle sur ouvrage.
2.5.3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours ouvrables.
Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation du diagnostic, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic. Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre le diagnostic réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité du diagnostic et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports établis par le diagnostiqueur dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté. Dans le cas d'une certification avec mention, les organismes de certification procèdent, parmi les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic prévus au cours du cycle de certification, à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention en priorisant les diagnostics sur les bâtiments d'habitation collectifs.
L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin de l'organiser. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic, le certifié stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire du diagnostic postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôles. Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôles, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
2.5.4. Examen cas test
L'examen cas test consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic sur le logiciel du certifié, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III.
Le cas test est choisi par l'organisme de certification dans le référentiel national de cas tests géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction. Les conditions de réussite du cas test sont également mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction. La mise en situation élaborée sur la base d'un cas test peut être réalisée en présentiel ou à distance, sous l'observation d'un surveillant.
2.5.5. Typologie des écarts constatés et suites données aux contrôles
Pour chaque type de contrôle (contrôle documentaire, contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic et contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique), les écarts constatés sont distingués en deux catégories selon leur impact sur le résultat du diagnostic :

- écarts non-critiques ;
- écarts critiques.

La catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans les grilles de contrôles présentes en annexe IV. Si plusieurs écarts sont constatés par point audité, un seul écart est comptabilisé ; si un de ces écarts est un écart critique, c'est un écart critique qui sera reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur. Pour le contrôle documentaire, dans le cas du contrôle de plusieurs rapports relevant d'un même type de mission, un écart critique sera reporté s'il est récurrent, dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté.
Les erreurs constatées dans le contrôle sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu des rapports de diagnostic ayant fait l'objet du contrôle. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu des rapports de diagnostic qu'elle établit.
Les résultats de chacun des contrôles prévus au paragraphe 2.5 de la présente annexe font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts selon la grille d'analyse des contrôles détaillée en annexe IV. Les suites données aux opérations de contrôles sont notifiées à la personne certifiée dans le mois qui suit la réalisation du contrôle. Dans le cas où les suites données comportent une formation, le retour écrit est transmis par le diagnostiqueur à son organisme de formation.
Des niveaux d'écarts sont définis en fonction du nombre d'écarts critiques et/ou non-critiques constatés et du type d'opération de contrôle réalisée. Ces niveaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous :


Niveaux d'écarts

Type d'opération de contrôle

Contrôle documentaire

Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic

Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique

Niveau 0

Aucun écart

Aucun écart

Aucun écart

Niveau 1

0 écart critique et jusqu'à 3 écarts non-critiques inclus

0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus

0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus

Niveau 2

Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3

Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3

Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3

Niveau 3

Supérieur ou égal à 5 écarts au total (critiques et non-critiques confondus)
OU
Supérieur ou égal à 2 écarts critiques

1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques
OU
Supérieur ou égal à 2 écarts critiques

1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques
OU
Supérieur ou égal à 2 écarts critiques

En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille suivante. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des certifications délivrées.


Niveaux d'écarts

Type d'opération de contrôle

Opération de contrôle

Seconde opération de contrôle déclenchée suite à un niveau d'écarts 3 constaté lors du premier contrôle

Niveau 0

Validation du contrôle et maintien de la certification

Validation du contrôle et maintien de la certification

Niveau 1

Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur justifie les écarts qu'il a commis lors du contrôle et soumette à l'organisme de certification les actions qu'il mettra en place à l'avenir pour éviter de répéter ces mêmes erreurs.

Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen « cas test » tel que défini au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où l'examen « cas test » n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3.

Niveau 2

Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur réalise 3,5 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen « cas test » tel que défini au 2.5.4. Dans le cas où l'examen « cas test » n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3.

Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite de deux examens « cas test » tel que définis au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où les deux examens « cas test » ne sont pas validés, il est appliqué des suites de niveau 3.

Niveau 3

Maintien de la certification sous condition de réalisation, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, d'un second contrôle de même type que celui initialement réalisé.

Suspension temporaire puis retrait de la certification

Dans la mesure du possible, les suites données aux contrôles sont adaptées aux types d'écarts constatés lors du contrôle, notamment le programme de formation, le choix de l'examen cas test et le choix du second contrôle. Les formations mentionnées dans la grille se déroulent selon les mêmes conditions que celles présentes au 2.4.2 de la présente annexe et ne remplacent pas la formation continue prévue au cours du cycle de certification du diagnostiqueur.
Pour les contrôles prévus au paragraphe 2.5, si l'organisme de certification constate que le diagnostiqueur n'était pas certifié à la formation du contrat ou à la date d'envoi du rapport à l'observatoire DPE géré par l'ADEME, l'organisme de certification procède à un retrait de certification et informe les services chargés de la répression des fraudes.
2.6. Renouvellement de certification
2.6.1. Demande de renouvellement de certification
La démarche de renouvellement est engagée par le diagnostiqueur certifié dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat au renouvellement de certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé toutes les formations continues et toutes les opérations de contrôle du cycle mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
2.6.2. Décision sur le renouvellement de certification
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
La décision en matière de renouvellement de la certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée d'un bilan des opérations de surveillance, notamment lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
2.7. Gestion et traitement des plaintes
Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher, selon son appréciation, un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.
3. Suspension ou retrait de certification des personnes certifiées
Lorsqu'une décision de suspension est notifiée à une personne certifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification. Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'une suspension de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle certification, auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, dans un délai de six mois. Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'un retrait de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
4. Transfert de certifications
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat. L'organisme d'accueil examine les pièces à demander à l'organisme d'origine qui sont a minima :

- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 2.5 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification d'origine attestant que la certification n'est pas suspendue ou retirée et n'est pas en cours de renouvellement.

L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède à la résiliation de certification.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
5. Libre prestation de services et liberté d'établissement d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5.1. Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
L'organisme de certification délivre une attestation d'équivalence de certification après vérification des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
L'organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, l'organisme de certification informe le prestataire de sa décision :
a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ;
b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis à la présente annexe, en cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire.
En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse. La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
Lorsque l'organisme de certification a autorisé l'exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe.
5.2. Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut s'établir en France.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.
La personne physique adresse à un organisme de certification en collaboration avec les services du ministre chargé de la construction une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles rédigée en français comprenant une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
L'organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
En cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l'Etat membre d'origine, l'organisme de certification peut demander à la personne physique d'accomplir une mesure de compensation. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation d'un maximum de trois ans ou en une épreuve d'aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, l'organisme de certification vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.
La décision d'imposer une mesure de compensation est dument justifiée par l'organisme de certification.

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