Jurisprudence : CE Contentieux, 13-03-1998, n° 120079

CE Contentieux, 13-03-1998, n° 120079

A6552ASH

Référence

CE Contentieux, 13-03-1998, n° 120079. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987296-ce-contentieux-13031998-n-120079
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 120079

Mme MAULINE

Lecture du 13 Mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène MAULINE, demeurant 10, rue de la Treille à Pierres (28130), agissant en qualité de mandataire de son mari, M. Patrick Mauline ; Mme MAULINE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé à M. Patrick Mauline, pour la période allant du 3 juillet au 25 ao–t 1989, l'allocation prévue par le décret du 8 juin 1951, et qui est égale à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en congés bonifiés dans leur département d'outre-mer d'origine ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 56, R. 83 et R. 104 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme MAULINE, agissant au nom de son mari, M. Patrick Mauline, agent technique de France Télécom, a saisi le Conseil d'Etat le 26 septembre 1990 d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant à M. Mauline le bénéfice de l'allocation spécifique prévue par le décret du 8 juin 1951 ; que ce litige ne ressortit pas à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort ; Considérant, il est vrai, que le ministre soulève la tardiveté de la requête de Mme MAULINE, en faisant valoir que cette dernière doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 2 mai 1989 au plus tard le 29 juin 1989, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours administratif ; que, si cette fin de non-recevoir était fondée, l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnerait compétence au Conseil d'Etat pour rejeter lui-même cette requête ; Mais considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;

Considérant qu'en l'espèce, ni la décision initiale du 2 mai 1989 ni les décisions des 19 avril et 26 juillet 1990 par lesquelles le ministre a rejeté les recours administratifs formés par Mme MAULINE contre la décision du 2 mai 1989 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de Mme MAULINE, enregistrée le 26 septembre 1990, n'est pas tardive ; qu'il y a par suite lieu d'attribuer le jugement de ses conclusions au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent par application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme MAULINE est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène MAULINE, au président du tribunal administratif de Versailles et au secrétaire d'Etat à l'industrie.

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