Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 168129

CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 168129

A6078ASW

Référence

CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 168129. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/986827-ce-89-ssr-19011998-n-168129
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 168129

MINISTRE DU BUDGET
contre
Mme Bassaille

Lecture du 19 Janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 23 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 93PA01179 du 27 janvier 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci a : 1°) rejeté les conclusions de son recours tendant à l'annulation des articles 1er et 5 du jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Paris accordant à Mme Bassaille la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et condamnant l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais irrépétibles ; 2°) condamné l'Etat à payer à Mme Bassaille une nouvelle somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ma‹a, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Bassaille, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés..." ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre "... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et, dans le cas où l'administration s'est fondée, aux mêmes fins, sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues du contribuable et le montant des disponibilités qu'il a engagées, que celui-ci présente un caractère significatif et ne résulte pas, en particulier, d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, que Mme Bassaille a déclaré des revenus bruts de 85 000 F et 78 000 F au titre, respectivement, des années 1982 et 1983, d'autre part, que, pour les mêmes années, les crédits inscrits à ses comptes bancaires, abstraction faite des virements de compte à compte, se sont élevés à 99 800 F et à 135 000 F, enfin, que, pour les mêmes années encore, le vérificateur a établi des balances de trésorerie qui font apparaître des soldes créditeurs de 54.200 F et 115 000 F ; qu'ayant relevé que les crédits inscrits aux comptes bancaires de Mme Bassaille étaient nettement inférieurs au double des revenus bruts qu'elle avait déclarés et que les soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par le vérificateur résultaient essentiellement de la prise en compte de dépenses de train de vie, réglées en espèces, dont l'évaluation forfaitaire avait eu un caractère approximatif, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, déduire de ces constatations que l'administration n'avait pas réuni d'éléments suffisants pour lui permettre d'établir que Mme Bassaille avait eu des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et, par suite, qu'elle n'était pas fondée à lui demander des justifications, en application de l'article L. 16, précité, du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de son recours dirigées contre la partie du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1993, qui a déchargé Mme Bassaille des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982 et 1983, par voie de taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Mme Bassaille une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à Mme Bassaille une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bassaille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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