Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 154111

CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 154111

A6021ASS

Référence

CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 154111. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/986771-ce-35-ssr-16011998-n-154111
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 154111

VILLE D'AMIENS

Lecture du 16 Janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1993 et 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Dacheux, de M. Richard, du syndicat CGT des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, du syndicat CFDT des communaux d'Amiens, du syndicat F.O. des communaux d'Amiens et du centre communal d'action sociale et de M. Delignières, la délibération de son conseil municipal en date du 20 avril 1989 relative à l'organisation générale des services ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dacheux, M. Richard, le syndicat CGT des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, le syndicat CFDT des communaux d'Amiens, le syndicat F.O. des communaux d'Amiens et du centre communal d'action sociale et M. Delignières devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE D'AMIENS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nadine Dacheux, du syndicat CGT des municipaux d'Amiens et du centre communal d'action sociale et de M. Ghislain Richard, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 avril 1989, le conseil municipal d'Amiens a décidé : "1° L'application à l'ensemble du personnel municipal de la durée légale du travail, 2° La négociation des modalités détaillées d'application avec le personnel municipal et ses représentants" ; qu'avant cette délibération la durée hebdomadaire de travail des agents de la ville était fixée à 35 heures ; qu'ainsi la délibération précitée, qui modifie la durée hebdomadaire de travail de l'ensemble des agents de la VILLE D'AMIENS, constitue, au sens des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, une décision relative aux conditions générales de fonctionnement de l'administration municipale, alors même qu'elle subordonne à une négociation avec le personnel de la ville la fixation de ses modalités d'application détaillées ; que, par suite, cette délibération devait être soumise pour avis au comité technique paritaire compétent ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 que la consultation des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique paritaire, doit intervenir avant que lesdits organes ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ; qu'il est constant que le comité technique paritaire de la ville d'Amiens a été consulté le 24 mai 1989 sur la modification de la durée hebdomadaire de travail des agents de la ville ; que cette consultation est postérieure à la délibération en date du 20 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la ville d'Amiens a décidé cette modification ; que par suite, alors même que la consultation du comité technique paritaire est intervenue avant la date à laquelle la nouvelle durée du travail a pris effet, la délibération du conseil municipal est intervenue selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AMIENS n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 20 avril 1989 relative à l'organisation des services ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE D'AMIENS à verser une somme de 2 500 F chacun au syndicat F.O. des fonctionnaires territoriaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, à Mme Dacheux, à M. Richard et au syndicat CGT des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE D'AMIENS est rejetée.

Article 2 : La VILLE D'AMIENS versera au syndicat F.O. des fonctionnaires territoriaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, à Mme Dacheux, à M. Richard et au syndicat CGT des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale la somme de 2 500 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMIENS, au syndicat F.O des fonctionnaires territoriaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, à Mme Nadine Dacheux, à M. Ghislain Richard et au syndicat CGT des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale et au ministre de l'intérieur.

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