Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 29-12-1997, n° 172311

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 172311

SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE

Lecture du 29 Decembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 ao–t et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE, dont le siège social est avenue de Tsukuba, à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juillet 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société U. Bix France, concessionnaire des photocopieurs de marque U. Bix, a fermé l'agence qu'elle exploitait à Caen à la fin de l'année 1984 et procédé au licenciement du personnel qui y était employé ; qu'elle a licencié, le 27 février 1985, M. Morel, un de ses directeurs ; que ce dernier a créé, le 1er mars suivant, la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE, qui s'est installée dans les locaux précédemment occupés par la société U. Bix France, à Caen ; qu'à la même date, la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE a signé un contrat de concession avec la société U. Bix France pour la commercialisation et la maintenance des photocopieurs de cette marque ; qu'elle a, notamment, repris l'ensemble des contrats de maintenance souscrits par l'intermédiaire de l'agence de Caen de la société U. Bix France ; qu'elle n'avait pas, à la date de sa création, d'activité sensiblement différente de celle précédemment exercée par cette dernière ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, que la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE exerçait la même activité que l'agence de la société U. Bix France, dont elle avait repris les locaux, les moyens d'exploitation et la clientèle, a pu, sans erreur de droit, en déduire que cette société, créée en vue de la reprise d'activités préexistantes, ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME M.D.S. BUREAUTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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