Jurisprudence : CE 8/SS SSR, 17-10-1997, n° 181412

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 181412

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
contre
société Partenreederei B”ssinger

Lecture du 17 Octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème sous-section),
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 18 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Partenreederei B”ssinger la restitution d'un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 225 080 F, au titre de la période de janvier à Mars 1989 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 4. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que (si elles étaient soumises) à la taxe sur la valeur ajoutée... d) les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations..." ; que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n° 80-1077 du 24 décembre 1980, pris en application du 4. d) précité de l'article 271 en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 1er, 2 et 7-1 de la 8ème directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, disposent respectivement, que "les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" et que"est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé... les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus par l'article 242OM, dans la mesure où ces biens... sont utilisés pour la réalisation ou les besoins : a) d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France..." ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1.a) de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la 10ème directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, notamment, dans un autre Etat membre de la communauté européenne, d'autre part, des dispositions du 1. précité de l'article 271 du code général des impôts et des articles 237 et 242 de l'annexe II au même code, pris en application du 2. de l'article 273 de ce dernier, qu'une telle location ouvrirait droit à déduction si son lieu d'imposition était situé en France ; que par suite, le loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui, au cours de la période définie à l'article 242-OM précité, n'y avait, ni le siège de ses activités économiques ou un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente, d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à laprestation du service de location, ni, davantage, son domicile ou sa résidence habituelle, et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou cette importation ;

Considérant que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a relevé d'une part que la société allemande "Partenreederei B”ssinger" qui avait importé en France, en 1989, un bateau de plaisance et l'avait amarré dans des ports français et avait donné mandat de le louer pour son compte à toute personne intéressée à la société allemande "Saturn international sea tours", qui a son siège à Nüremberg (Allemagne), d'autre part, que la société allemande "Partenreederei B”ssinger" était assujettie en Allemagne à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de loueur de moyens de transport ; qu'en déduisant des faits ainsi constatés que la société allemande "Partenreederei B”ssinger" avait droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 225 060 F, qui lui avait été facturée lors de l'importation en France du bateau de plaisance qu'elle y met en location dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant eu en France, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement qu'elle a formulée, le siège de son activité économique, ou, par l'intermédiaire de son mandataire, la société allemande "Saturn international sea tours", un établissement stable, et, en outre, que, durant la même période, elle n'avait pas réalisé en France d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait une exacte appréciation des articles 242-OM et 242-ON précités ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Partenreederei B”ssinger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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