Jurisprudence : CE Contentieux, 09-12-1994, n° 129677

CE Contentieux, 09-12-1994, n° 129677

A4170ASA

Référence

CE Contentieux, 09-12-1994, n° 129677. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984891-ce-contentieux-09121994-n-129677
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129677

M. Jean COENON

Lecture du 09 Decembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1991 et 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean COENON, demeurant 2, rue Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou (28400) ; M. COENON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Nogent-le-Rotrou a autorisé son maire à signer avec les entreprises S.T.A.R. et Bosson les marchés des travaux d'aménagement de la place WinstonChurchill ; 2°) d'annuler la délibération du 8 octobre 1990 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réunion de la commission d'appel d'offres : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres estimant que la proposition de l'entreprise S.N.T.P.P., moins disante, était anormalement basse, a, d'une part, procédé d'office à un redressement en hausse des quantités de matériaux à fournir, d'autre part, modifié les prix proposés afin de les aligner sur les prix de séries donnés par l'office des prix du bâtiment et la série centrale d'architecture ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés que la commission pouvait, soit éliminer la proposition de l'entreprise S.N.T.P.P., si elle l'estimait non conforme à l'objet du marché, soit, encore, si elle reconnaissait son offre comme recevable, lui demander de préciser ou de compléter son offre ; qu'en revanche en rectifiant tant les prix que les quantités proposés, sans consultation préalable de l'entreprise S.N.T.P.P., rectifications qui ont eu pour effet de rendre les propositions de la société STAR plus avantageuses, la commission n'a pas effectué, comme l'article 300 du code des marchés lui en fait obligation, une comparaison entre les offres réelles des entreprises ; qu'ainsi, la procédure d'attribution du marché à la société STAR est entachée d'illégalité ; que, par suite la délibération du conseil municipal en date du 8 octobre 1990, est, par voie de conséquence, illégale en tant qu'elle autorise le maire de Nogent-le-Rotrou à signer avec la société STAR le marché pour l'aménagement de la place Winston-Churchill ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COENON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 octobre 1990, du conseil municipal de Nogent-le-Rotrou, en tant qu'elle autorise le maire de cette commune à signer le marché pour l'aménagement de la place Winston-Churchill avec l'entreprise STAR ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juillet 1991 et la délibération du conseil municipal de Nogent-le-Rotrou, en date du 8 octobre 1990, autorisant la signature, avec la société STAR, du marché, lot n° 1, pour l'aménagement de la place Winston-Churchill, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean COENON, à la commune de Nogent-leRotrou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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