Art. 2, Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Art. 2, Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

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Z72549TI

I. - Dans l'attente du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour toute activité réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, les établissements de santé bénéficient d'un financement par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait à la nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce forfait s'applique aux patients bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, au titre du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou au titre de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions d'accès au financement de l'assurance maladie sont définies dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le coût de la prestation non couverte par le forfait financé par l'assurance maladie peut être facturé, le cas échéant, au patient et aux éventuels accompagnants.
II. - La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants. Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, afin d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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