Décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

Décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

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L3210MIQ

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont affiliés à la CRPCEN :

« 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;

« 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.

« Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse. » ;

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sont affiliés à la CRPCEN :

« 1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

« 2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.

« Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse. » ;

3° A l'article 22 :

a) Au II :

- au 1°, les mots : « de la cotisation prévue au 4° » sont remplacés par les mots : « des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er » ;

- le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le produit de la cotisation versée par les salariés mentionnés à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, selon le taux fixé au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du même code. » ;

b) Au III :

- au 1°, les mots : « de la cotisation prévue au 2° » sont remplacés par les mots : « des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er » ;

- le 2° est abrogé ;

- le 3° devient le 2° ;

4° A l'article 31, les mots : « de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) » sont remplacés par les mots : « des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 » ;

5° Au premier alinéa de l'article 43, au II de l'article 44, et au deuxième alinéa de l'article 125, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 1° bis et 3° » ;

6° A l'article 45, les mots : « l'article 3 (§1, 1° et 3°) » sont remplacés par les mots : « les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 » ;

7° A l'article 68, les mots : « aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci » sont supprimés ;

8° L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 76. - Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :

« 1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;

« 2° Des articles 77-2, 79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse. » ;

9° A l'article 77 :

a) Au I :

- au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « abaissé de deux ans » ;

- au dernier alinéa, à chacune de leurs occurrences, les mots : « premier alinéa du 1° du I de l'article 84 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent I » ;

b) Au II, les mots : « de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa du I du présent article » ;

10° Au deuxième alinéa du I et au II de l'article 77-1, à chacune de leurs occurrences, les mots : « 1° du I de l'article 84 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 77 » ;

11° A l'article 84 :

a) Au I :

- au premier alinéa du 1°, les mots : « soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

- au deuxième alinéa du 1°, les mots : « de soixante-deux ans mentionné » sont remplacés par le mot : « prévu » et l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1970 » ;

- au premier alinéa du c du 1° du I, l'année : « 1961 » est remplacée par les mots : « 1969 inclus » ;

- le c du 1° est complété par les dispositions suivantes :

« - à soixante-deux ans pour les assurés nés en 1962 ;

« - à soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1963 ;

« - à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1964 ;

« - à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1965 ;

« - à soixante-trois ans pour les assurés nés en 1966 ;

« - à soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1967 ;

« - à soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1968 ;

« - à soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1969. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'âge d'ouverture du droit à pension prévu au premier alinéa du 1° du I est abaissé de deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. » ;

c) Au II :

- à chacune de leurs occurrences, les mots : « à cette même limite » sont remplacés par les mots : « à la durée définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 » ;

- au 1°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et » sont supprimés ;

- au 2°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et » sont supprimés ;

- au 3°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et » sont supprimés ;

- au 4°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et » sont supprimés ;

- au 5°, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et » sont supprimés ;

d) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du II s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° du II :

« 1° Pour les assurés nés en 1963, 1964, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;

« 2° Pour les assurés nés en 1965, 1967, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;

« 3° Pour les assurés nés en 1966, trois trimestres supplémentaires. » ;

e) Au III :

i) Au 1° :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et les mots : « une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 85 » ;

- la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

- les 1°, 2° et 3° des troisième à cinquième alinéas deviennent respectivement des a, b et c ;

- au dernier alinéa, les mots : « au 2° et au 3° » sont remplacés par les mots : « au b et au c » ;

ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour l'application du 1° du présent III aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025 il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

« Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. » ;

iii) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Par dérogation au 1° du présent III, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971, est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous :



Date de naissance


Age du droit à liquidation anticipée


Début d'activité avant


1963


57 ans


16 ans


59 ans et 8 mois


16 ans


60 ans


20 ans


1964


57 ans et 4 mois


16 ans


60 ans


20 ans


1965


57 ans et 8 mois


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et trois mois


20 ans


1966


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et six mois


20 ans


1967


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et neuf mois


20 ans


63 ans


21 ans


1968


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans


20 ans


63 ans


21 ans


1969


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 3 mois


20 ans


63 ans


21 ans


1970


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 6 mois


20 ans


63 ans


21 ans


1971


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 9 mois


20 ans


63 ans


21 ans

« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et du 3° du présent III, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au 1° du présent III dans sa rédaction antérieure à cette date.

12° A l'article 84-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;

13° A l'article 85, le III est abrogé ;

14° A l'article 85-1 :

a) Au I :

- le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

- « 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge de soixante-sept ans ; » ;

- le a du 2° est complété par les mots suivants : « ou aux assurés reconnus inaptes dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale » ;

- le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux assurés bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du III de l'article 84. »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de l'article 92 du présent décret, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 84, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la durée d'assurance requise mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 85 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés à l'article 92 du présent décret, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

15° A l'article 85-2 :

a) Au I :

- au quatrième alinéa, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

- au sixième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

- au septième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1965 » ;

- au huitième alinéa, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1966 » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation au I, la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 est égale à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires. » ;

c) A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires » ;

d) Au III, les mots : « de soixante-deux ans » sont supprimés ;

16° L'article 94 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;

17° A l'article 108, les mots : « de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite » ;

18° Au début de la première phrase de l'article 109, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 108, » ;

19° L'article 113 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 40, » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 2

I. - Le 19° de l'article 1er entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

II. - Les 1° à 8°, 17° et 18° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

III. - Le ii du e du 11° et le 12° de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

IV. - Le 16° de l'article 1er s'applique aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

V. - Les 9° à 15° de l'article 1er, à l'exception du ii du e du 11° et du 12°, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

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