Jurisprudence : CE Contentieux, 30-11-1994, n° 138725

CE Contentieux, 30-11-1994, n° 138725

A3675ASW

Référence

CE Contentieux, 30-11-1994, n° 138725. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984397-ce-contentieux-30111994-n-138725
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138725

PREFET DU RHONE

Lecture du 30 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT
Vu la requête enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE ordonnant que M. Imam Rahatsoz soit reconduit à destination de la Turquie ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Rahatsoz devant le tribunal administratif de Lyon, dirigées contre cette décision de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rahatsoz, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite, M. Rahatsoz n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU RHONE n'avait pas qualité pour faire appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 4 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ordonnant la reconduite de l'intéressé à destination de la Turquie ; que M. Rahatsoz est également recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Rahatsoz auquel la qualité de réfugié a été refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 17 mai 1990 et 26 décembre 1990, confirmées par la commission des recours des réfugiés respectivement le 5 novembre 1990 et le 14 juin 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après notification de la décision par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. Rahatsoz se trouvait ainsi dans le cas où, en l'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêté du 15 mai 1992, un recours formé par l'intéressé devant la commission des recours des réfugiés et apatrides contre une troisième décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait pas été jugé ne faisait pas obstacle à l'intervention de la décision attaquée, compte tenu du caractère manifestement dilatoire de ce dernier pourvoi ; qu'il suit de là que M. Rahatsoz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mai 1992 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de M. Rahatsoz :

Considérant que les trois demandes de M. Rahatsoz tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par la juridiction compétente ; que si M. Rahatsoz invoque la situation actuelle en Turquie, son appartenance ethnique et son engagement politique, et si, à l'appui de ses dernières demandes, il a fait état de persécutions subies par des membres de sa famille, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante de la réalité des risques encourus ; qu'ainsi l'intéressé n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, lePREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé en date du 4 juin 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 1992 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Rahatsoz formées devant le tribunal administratif contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Rahatsoz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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