Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 25-11-1994, n° 114835

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 114835

MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET
contre
SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois

Lecture du 25 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 16 novembre 1984 de refus de l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts, du directeur régional des impôts de cette même ville à la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois et a accordé à cette société le dégrèvement correspondant à la réduction des droits de mutation, prévue à l'article 265 de l'annexe III du code général des impôts pour la reprise des établissements Germain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts : "Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %..." ; qu'aux termes de l'article 721 du même code issu de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret, pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, ouvrent à l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales, la possibilité de bénéficier de la réduction des droits de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux, dès lors que ces acquisitions remplissent les conditions fixées par voie réglementaire ; que leur portée n'a pu, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, être modifiée par voie réglementaire, notamment par les textes qui, pour l'application du droit réduit, instaurent un agrément administratif préalable à l'acquisition du fonds ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983, pris pour l'application de l'article 721 précité : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réaliséesdans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; qu'en limitant aux seules entreprises industrielles le bénéfice de la réduction du droit de mutation prévue en cas d'acquisition de fonds de commerce ou de clientèle répondant aux objectifs qu'elles précisent, ces dispositions réglementaires ont méconnu les dispositions précitées de l'article 721 du code général des impôts et sont ainsi entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand ne pouvait, en se fondant sur les dispositions précitées du II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, refuser à la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois, par sa décision du 16 novembre 1984, l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au même code, au seul motif que l'opération pour laquelle l'agrément était demandé et qui consistait dans le rachat par une société n'ayant qu'une activité commerciale d'un fonds de fabrication de coutellerie, ne constituait pas une concentration d'entreprises industrielles ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des droits de mutation :

Considérant qu'en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour se prononcer sur les demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement ; que, par suite, le tribunal administratif deClermont-Ferrand a méconnu sa compétence en prononçant la réduction des droits de mutation auxquels la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois avait été assujettie ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé et les conclusions de la société tendant à la réduction des droits de mutation rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a accordé à la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois la réduction des droits de mutation qu'elle sollicitait en application de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois tendant à obtenir la réduction des droits de mutation en application de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à la SARL Coutellerie Artisanale de l'Homme des Bois et au ministre du budget.

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