Jurisprudence : CE Contentieux, 04-11-1994, n° 107010, SOCIETE HELIANTAL

CE Contentieux, 04-11-1994, n° 107010, SOCIETE HELIANTAL

A3438AS7

Référence

CE Contentieux, 04-11-1994, n° 107010, SOCIETE HELIANTAL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984161-ce-contentieux-04111994-n-107010-societe-heliantal
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107010

SOCIETE HELIANTAL

Lecture du 04 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1989 et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELIANTAL, dont le siège est 51, avenue Bugeaud à Paris (75016) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE HELIANTAL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mmes Licart, Dufour et Montazeau d'une part, de M. Accou d'autre part, l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz en date du 28 avril 1988 accordant à la SOCIETE HELIANTAL un permis de construire pour la réalisation d'un hôtel place de la Pergola à Saint-Jean-de-Luz ; 2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par Mmes Licart, Dufour et Montazeau et M. Accou ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE HELIANTAL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Licart Anne-Marie, de Mme Dufour Denise et de Mme Montazeau, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 28 avril 1988 le maire de Saint-Jean-de-Luz a accordé à la SOCIETE HELIANTAL un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel sur la dalle de béton devant recouvrir un parc public de stationnement souterrain de 300 places dont la commune de Saint-Jean-de-Luz a entrepris la réalisation place de la Pergola ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;

Considérant que la dalle de béton sur laquelle devra être édifiée la construction projetée fait partie intégrante du parc de stationnement souterrain dont elle constitue la couverture ; qu'ainsi elle fait partie comme ce parc souterrain lui-même, du domaine public ; que, dans ces conditions, et alors même que les travaux de construction de ce parc de stationnement n'étaient pas encore achevés à la date de sa demande de permis de construire, la SOCIETE HELIANTAL avait l'obligation, en application des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, de joindre à sa demande une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation ; que, faute pour la société d'avoir obtenu une telle autorisation, l'arrêté du 28 avril 1988 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la SOCIETE HELIANTAL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions de Mmes Licart, Dufour et Montazeau tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HELIANTAL à verser à Mmes Licart, Dufour et Montazeau la somme de 10 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HELIANTAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE HELIANTAL est condamnée à payer à Mmes Licart, Dufour et Montazeau la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELIANTAL, à Mmes Licart, Dufour et Montazeau, à M. Accou, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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