Jurisprudence : CE Contentieux, 21-10-1994, n° 138078, M. GUTTIN et autres

CE Contentieux, 21-10-1994, n° 138078, M. GUTTIN et autres

A3354ASZ

Référence

CE Contentieux, 21-10-1994, n° 138078, M. GUTTIN et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984077-ce-contentieux-21101994-n-138078-m-guttin-et-autres
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 138078

M. GUTTIN et autres

Lecture du 21 Octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé GUTTIN demeurant 21 rue Cognac Jay à Paris (75007), M. Jean-Paul GUICHARD demeurant Vieux Château à Aoste (38488), M. Olivier CABANEL demeurant à Chimilin (38490) et M. REVEL demeurant à Pressins (38480) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national de liaison ferroviaire à grande vitesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastucture en matière de transports intérieurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Hervé GUTTIN, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de M. GUTTIN et autres de leur requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient eu l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que dès lors le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à demander qu'en l'absence d'une telle production, il soit fait application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 décembre 1963 et donné acte du désistement de la requête ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur le mérite de celle-ci ;

Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait ni que fussent consultées sur le schéma directeur national des liaisons ferroviaires approuvé par le décret attaqué, d'une part, les communes dont les territoires seraient intéressés par le tracé d'une de ces liaisons, d'autre part, les ministres de l'agriculture et de l'environnement, ni que ledit schéma fît l'objet d'une enquête publique ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne nécessitant l'intervention d'aucune décision d'application relevant de la compétence du ministre de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, ledit décret n'a pas méconnu l'article 22 de la Constitution pour n'avoir pas été contresigné par ces deux ministres ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma en cause a fait l'objet d'une consultation tant du conseil régional de la région Rhône-Alpes que du comité régional des transports ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du décret du 17 juillet 1984, qui prévoit lesdites consultations, manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 16 du décret du17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 que les schémas directeurs d'infrastructures ont pour objet de faire apparaître la situation existante, les différents postes d'aménagement, les objectifs à atteindre et leur justification ainsi que les priorités à réaliser et enfin les caractéristiques et conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures ; qu'il suit de là que le schéma directeur approuvé par le décret attaqué n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre la procédure de réalisation d'opérations particulières, les requérants ne sauraient utilement faire valoir aucun moyen tiré du caractère excessif des inconvénients du projet en cause eu égard à ses avantages ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant, au nombre des objectifs à réaliser dans le cadre du schéma directeur national, le principe d'une liaison ferroviaire à grande vitesse de Grenoble à Turin, les auteurs du schéma aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUTTIN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. GUTTIN et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hervé GUTTIN, Jean-Paul RICHARD, Oliver CABANEL, Serge REVEL et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.