Art. 1, Décret n°91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Art. 1, Décret n°91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Lecture: 1 min

C54077W8

A compter du 1er juillet 1991, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 32,66 F de l'heure.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 32,66 F de l'heure.

Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :

1 083,53 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

1 055,59 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.