Art. 12, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

Art. 12, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

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C17988QN

L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges prévu à l'article 10 est joint à la décision d'agrément.

Cependant, un agrément peut ^etre accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contr^ole qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contr^ole.

L'agrément peut ^etre retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contr^ole ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contr^ole a été entendu.

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