Art. 2, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

Art. 2, Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

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C17878QA

Toute personne désirant exercer l'activité de contr^oleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.

Pour ^etre agréé, le contr^oleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arr^eté du ministre chargé des transports.

La demande précise dans quel centre de contr^ole, rattaché ou non à un réseau de contr^ole, l'activité sera exercée et si elle doit ^etre exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.

La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contr^ole agréé lorsque le centre de contr^ole est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché.

Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.

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