Jurisprudence : CE Contentieux, 29-07-1994, n° 127945, M. Hervé-Marie BRUGUIER

CE Contentieux, 29-07-1994, n° 127945, M. Hervé-Marie BRUGUIER

A2093ASC

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CE Contentieux, 29-07-1994, n° 127945, M. Hervé-Marie BRUGUIER. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/982818-ce-contentieux-29071994-n-127945-m-hervemarie-bruguier
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 127945

M. Hervé-Marie BRUGUIER

Lecture du 29 Juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé-Marie BRUGUIER, demeurant 8, rue du Micocoulier à Saint-Brès (34670) ; M. BRUGUIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Brès en date du 18 juin 1985 accordant à M. René Demuru un permis de construire un garage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Hervé-Marie BRUGUIER, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance." ;

Considérant que, par une délibération du 29 octobre 1984, le conseil municipal de Saint-Brès a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune consistant à créer au sein d'une zone boisé à protéger deux zones, l'une réservée à l'extension de l'habitat (II NA), la seconde aux constructions et lotissements à usage d'activité (IV NA) et à modifier l'emplacement des voies de contournement de l'ancien village ; qu'eu égard à l'atteinte portée à l'espace boisé protégé et à l'économie générale du plan, le conseil municipal de SaintBrès ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, recourir en l'espèce à la procédure de modification ; que dès lors la délibération du 29 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols modifié de Saint-Brès est entachée d'illégalité ;

Considérant que l'illégalité du plan d'occupation des sols modifié de Saint-Brès a pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 8 août 1983 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme que la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que le garage dont l'édification a été autorisée par le permis de construire contesté était implanté dans l'emprise de terrains inscrits au plan d'occupation des sols approuvé en réserve pourla création d'une voie nouvelle ; que dès lors le permis de construire délivré le 18 juin 1985 est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hervé-Marie BRUGUIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1985 ;

Sur les conclusions de M. Hervé-Marie BRUGUIER tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Brès à verser à M. Hervé-Marie BRUGUIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ensemble l'arrêté du 18 juin 1985 accordant un permis de construire à M. Demuru pour la construction d'un garage sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Hervé-Marie BRUGUIER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé-Marie BRUGUIER, au maire de SaintBrès et ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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