Jurisprudence : CE Contentieux, 27-05-1994, n° 135410

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135410

SOCIETE FRANCK-ALEXANDRE

Lecture du 27 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCK-ALEXANDRE dont le siège est 13, rue Saint-Honoré à Versailles (78000) ; la SOCIETE FRANCK-ALEXANDRE demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Jean-François Gervais et de l'association de défense des amis d'Orvilliers, l'arrêté du 18 juillet 1990 par lequel le maire d'Orvilliers lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'un groupe de vingt pavillons sur un terrain sis 15, route nationale ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Gervais et l'association de défense des amis d'Orvilliers devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouver- nement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 18 juillet 1990, le maire d'Orvilliers a accordé à la SOCIETE FRANCK-ALEXANDRE un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de vingt maisons d'habitation sur un terrain sis 15, route Nationale ;

Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal d'Orvilliers en date du 21 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette annulation a eu pour effet non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 mars 1977, mais de rendre de nouveau applicables sur le territoire de la commune les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 juillet 1990, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le maire d'Orvilliers aurait méconnu certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 2 mars 1977 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Gervais et par l'Association de défense des amis d'Orvilliers tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, si M. Gervais et l'association font valoir que l'avis émis sur la demande de permis de construire par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines comporte des mentions erronées, celles-ci n'ont pas été de nature à influer sur l'appréciation à laquelle s'est livré le maire d'Orvilliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que, si, en vertu des prescriptions de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'il tient des dispositions de l'article L.421-2-1 de ce code compé- tence pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, doit recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le cas où la construction envisagée doit être située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers, les prescriptions de l'article 2 de la loi du 9 février 1994, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, s'opposent à ce que M. Gervais et l'Association de défense des amis d'Orvilliers puissent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet des Yvelines ;

Considérant que le permis de construire contesté a été accordé postérieu- rement à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à prétendre que la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris sous l'empire des dispositions du plan d'occupation des sols révisé, serait entachée du fait de l'illégalité de ladite délibération ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Orvilliers ait, en accordant le permis sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte du terrain d'assiette de la construction envisagée ou au regard des dispositions des articles R.111-14-1 et R.111-14-2 du même code tendant à prévenir les atteintes que cette construction pourrait porter à l'environnement ; que, si les demandeurs de première instance soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme, ils n'apportent pas des justifications suffisantes au soutien de leurs allégations ;

Considérant que le projet autorisé par le maire d'Orvilliers, qui n'a pas été précédé d'une division de la propriété foncière, ne présente pas le caractère d'un lotissement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux lotissements est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCK-ALEXANDRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juillet 1990 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Gervais et par l'Association de défense des amis d'Orvilliers devant le tribunal de Versailles sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCK- ALEXANDRE, à la commune d'Orvilliers, à M. Jean-François Gervais, à l'Association de défense des amis d'Orvilliers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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