Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 10-06-1994, n° 152453

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 152453

M. LACROIX

Lecture du 10 Juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, présentée pour M. Michel LACROIX, domicilié Domaine "Le Belvédère", 132, avenue Maurice Chevalier à Cannes (06150) ; M. LACROIX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Nice du 1er septembre 1993 rejetant sa demande tendant à être autorisé à agir en lieu et place de la ville de Cannes afin d'engager une procédure judiciaire contre la société fermière du casino municipal de Cannes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. LACROIX et de Me Ricard, avocat de la commune de Cannes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LACROIX a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Cannes le 6 juillet 1993 ; qu'à cette date, le conseil municipal de Cannes ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. LACROIX l'avait saisi par lettre du 19 mai 1993 ; qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de M. LACROIX manifestant le refus de la ville de Cannes d'exercer l'action que celui-ci lui demandait d'engager n'était encore née à la date de saisine du tribunal ; que, par suite, la ville de Cannes ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; qu'ainsi et alors même que la délibération du conseil municipal de Cannes du 30 juillet 1993, statuant après transmission à la ville par le préfet du mémoire présenté par M. LACROIX devant le tribunal administratif de Nice, a conclu au rejet de sa demande, le tribunal administratif de Nice était tenu de rejeter la demande de M. LACROIX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LACROIX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de la ville de Cannes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n) 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. LACROIX à payer à la ville de Cannes une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. LACROIX est rejetée.

Article 2 : M. LACROIX versera à la ville de Cannes une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel LACROIX, à la ville de Cannes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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