Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 129568

CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 129568

A0887ASN

Référence

CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 129568. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/981615-ce-41-ssr-20051994-n-129568
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129568

Mme DURIF

Lecture du 20 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée DURIF, demeurant 1, place Raspail à La-Ricamarie (42150) ; Mme DURIF demande l'annulation d'une décision du 2 juillet 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 19 novembre 1990 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ; . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme Andrée DURIF et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme DURIF soutient qu'au cours de la procédure d'instruction préparatoire à la décision attaquée du conseil national de l'ordre des pharmaciens, deux rapporteurs successifs ont été désignés en violation des dispositions des articles R.5031 et R.5032 du code de la santé publique qui poseraient le principe de l'unicité du rapporteur, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant le conseil national alors que Mme DURIF a été avisée avant l'audience du changement de rapporteur dans un délai suffisant pour pouvoir présenter des observations sur ce point, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'alors même que les juges d'appel auraient maintenu la sanction initiale tout en écartant certains des griefs retenus par les juges de première instance l'appréciation à laquelle se livre une juridiction disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressée, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DURIF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1991 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme DURIF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée DURIF, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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