Art. 3, Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Art. 3, Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

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Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois ; elle peut toutefois être prolongée dans la limite de vingt-quatre mois sur décision du préfet lorsque le contrat concerne :

1° Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;

2° Une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

3° Une personne mentionnée aux 4° ou 5° de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois ;

4° Une personne mentionnée au 6° de l'article 1er ;

5° Les personnes qui sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois.

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