Art. 20, Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.

Art. 20, Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.

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C893673D

Après fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article 11, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.

L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt et, à Paris, par le préfet de police, après vérification que les formalités prescrites par l'article 10-1 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.

L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps doit être incinéré ou inhumé dans les conditions prévues aux titres III et IV.

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