Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 11-02-1994, n° 117302

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 117302

société anonyme ETABLISSEMENTS DUPEUX

Lecture du 11 Février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1990, présenté pour la S.A. ETABLISSEMENTS DUPEUX, demeurant 5-7 Villa Nieuport à Paris (75013), représenté par son président directeur général en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule l'arrêt du 20 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de la société anonyme ETABLISSEMENTS DUPEUX, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception postal signé par son représentant, que la société anonyme ETABLISSEMENTS DUPEUX a reçu le 27 février 1990 un avis d'audience l'informant que son affaire était inscrite au rôle de l'audience publique de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré par la société de ce que, contrairement aux articles R 139 et R 140 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle information ne lui aurait pas été donnée, manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I-a) de l'article 219 du code général des impôts, le montant des plus-values nettes à long terme qui ne proviennent pas de la cession de terrains à bâtir ou immeubles assimilés fait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15 %, dans les conditions prévues par le I de l'article 39 quindecies et par l'article 209 quater du même code ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies : "I.1... le montant net des plus-values à long terme... s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs..." ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu offrir une faculté juridique d'option aux entreprises ; que celles qui ne font pas usage de cette faculté sont tenues, en vertu de l'article 209 quater, de porter à une réserve spéciale les plus-values qu'elles ont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, diminuées du montant de cet impôt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que la société anonyme ETABLISSEMENTS DUPEUX, a décidé, lors de son assemblée générale du 24 juin 1984, de soumettre à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 % le montant net d'une plus-value à long terme qu'elle avait réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; qu'elle a, toutefois, déposé, le 23 septembre 1985, une déclaration rectificative des résultats de cet exercice dans laquelle, revenant sur l'option qu'elle avait prise, elle a manifesté son intention d'utiliser la plus-value réalisée à compenser le déficit dudit exercice ; qu'elle a ensuite demandé le remboursement, qui lui a été refusé, de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 % qu'elle avait acquitté ;

Considérant que l'exercice par un contribuable, au titre d'une année d'imposition, d'une option qui lui est ouverte par la loi fiscale a le caractère d'une décision de gestion qui lui est opposable; qu'en jugeant que le fait allégué par la société anonymeETABLISSEMENTS DUPEUX que le choix fait par elle, le 24 juin 1982, en faveur de l'imposition au taux réduit avait été guidé par les avantages qu'elle avait escompté retirer des modalités alors prévues par une instruction administrative pour la constitution de la réserve spéciale qui doit être constituée, en application de l'article 209 quarter du code général des impôts au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value, n'était pas de nature à ôter à l'option qu'elle avait exercée sur le fondement des seules dispositions de la loi fiscale, son caractère de décision de gestion opposable tant à elle-même qu'à l'administration et qu'elle n'était, en conséquence, pas fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés au taux réduit qu'elle avait acquitté, la cour administrative d'appel de Paris a légalement justifié sa décision ; que celle-ci est suffisamment motivée ; que le fait que l'instruction administrative qui aurait influencé l'option exercée par la société, mais au maintien de laquelle celle-ci n'avait aucun droit, a été ultérieurement abrogée ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS DUPEUX, aux droits de laquelle vient la société "SFPI", est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SFPI" et au ministre du budget.

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