Jurisprudence : CE Contentieux, 16-02-1994, n° 135733

CE Contentieux, 16-02-1994, n° 135733

A9435ARU

Référence

CE Contentieux, 16-02-1994, n° 135733. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/980172-ce-contentieux-16021994-n-135733
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135733

Mme HAYOT

Lecture du 16 Février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lusini épouse HAYOT, demeurant Habitation Avenir à Saint Esprit (Martinique) ; Mme HAYOT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 30 janvier 1992, constituant sa notation pour 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Dominique HAYOT, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme HAYOT, magistrat exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Fort-de-France depuis le mois de janvier 1986 a fait l'objet, au titre de l'année judiciaire 1991-1992, d'une notation moins favorable que celle de l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette différence trouve son fondement exclusif dans le fait que Mme HAYOT a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision du chef de juridiction dont elle dépend ; qu'en prenant en considération l'exercice par l'intéressée d'un semblable recours dans l'appréciation de son activité professionnelle, l'auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit ; que Mme HAYOT est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1992 la notant au titre de l'année 1991-1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme HAYOT la somme de 4 355,80 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de notation de Mme HAYOT au titre de l'année judiciaire 1991-1992 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme HAYOT la somme de 4 355,80 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme HAYOT et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

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