Jurisprudence : CE Contentieux, 28-02-1994, n° 129190, COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129190

COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

Lecture du 28 Février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société en nom collectif "Herrmann frères et fils" l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 septembre 1988 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains situés dans le secteur du "Grand Beltzwoerth" à Strasbourg en vue de la constitution de réserves foncières ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société en nom collectif "Herrmann frères et fils" devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1988, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique, au profit de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, l'acquisition de terrains situés dans le quartier du "Grand Belzwoerth" à Strasbourg en vue de la constitution de réserves foncières ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, "...les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" ; qu'aux termes de ce dernier article, "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en euvre une politique locale de l'habitat..." ;

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notice explicative, qui doit figurer dans le dossier établi par l'expropriant pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, "indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que la notice explicative insérée dans le dossier de l'enquête organisée préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué exposait que la constitution de réserves foncières devait donner à la communauté urbaine la "maîtrise des sols" affectés à "l'urbanisation agglomérée" selon le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise, approuvé par un décret du 9 mars 1973, en vue notamment de la mise en euvre d'une politique locale de l'habitat ; que cette notice mentionnait l'intérêt tenant à ce que l'ensemble des terrains situés dans le secteur concerné appartienne à une collectivité publique ; qu'elle précisait que l'acquisition des terrains ne pouvait pas avoir, par elle-même, des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'ainsi, la teneur de la notice explicative satisfaisait aux conditions fixées par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, d'autre part, qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que la constitution de réserves foncières pour la mise en euvre d'une politique locale de l'habitat dans le cadre du développement de l'agglomération de Strasbourg revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée invoquées par la société "Herrmann frères et fils" ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient pour effet de retirer aux acquisitions de terrains envisagées leur caractère d'utilité publique ; Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 septembre 1988, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le contenu de la notice explicative figurant dans le dossier de l'enquête aurait été insuffisant et sur ce que l'acquisition de terrains en vue de la constitution de réserves foncières n'aurait pas présenté un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Herrmann frères et fils" devant le tribunal administratif ;

Considérant que les acquisitions de terrains prévues par l'arrêté du 27 septembre 1988 n'entrent, de par leur objet, dans aucun des cas dans lesquels l'utilité publique doit être déclarée, en vertu des dispositions des articles R. 11-1 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par une autorité autre que le préfet ; que le commissaire-enquêteur a présenté des conclusions favorables à l'opération envisagée ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que, si la société "Herrmann frères et fils" soutient que les objectifs poursuivis par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG auraient pu être atteints par d'autres voies, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'appréciation à laquelle l'autorité administrative s'est livrée à cet égard ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 septembre 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 1991 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société "Herrmann frères et fils" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à la société "Herrmann frères et fils", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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