Jurisprudence : CE Contentieux, 31-01-1994, n° 106033, ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE et autres

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 106033

ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE et autres

Lecture du 31 Janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE, dont le siège est 10, rue du docteur Maugeais à Caen (14000), M. MAJCJRZAK, demeurant Place des Tamarais à Ouistreham (14150), M. GIUST, demeurant 10, rue du docteur Maugeais à Caen (14000), M. ORANI, demeurant rue de l'Eglise à Giberville (14730), Mme BOUKAERT, demeurant boulevard Paul Doumer à Lion-sur-Mer (14780), M. MIGNOT, demeurant Camping Les Watteux à Hermonville-sur-Mer (14880) et M. LEMAITRE, demeurant 22, rue du Chateau à Blainville-sur-Orne (14076) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE et les requérants susnommés demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté d'une part leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1983 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière sur le territoire des commune de Colleville-Montgomery, Ouistreham et Saint-Aubin d'Arquenay, d'autre part la demande présentée par M. ORANI, Mme BOUKAERT, M. LEMAITRE et M. GIUST, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1984 du préfet du Calvados, déclarant cessibles les parcelles concernées par le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de cette réserve foncière ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet du Calvados ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE et autres, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 septembre 1983, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par l'établissement public de Basse Seine, agissant au nom et pour le compte du département du Calvados, de terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière au lieudit "Bois du Caprice" sur le territoire des communes de Colleville-Montgomery, Ouisteham et Saint-Aubin d'Arquenay ; que, par un arrêté en date du 12 septembre 1984, le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées ;

Sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L.321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma (...). Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine de l'aménagement de villages" ; Considérant, d'autre part, que selon les termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors enesse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°/ une notice explicative ; 2°/ le plan de situation ; 3°/ le plan général des travaux ; 4°/ les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°/ l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°/ l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; (...) II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1°/ une notice explicative ; 2°/ le plan de situation ; 3°/ le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4°/ l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la déclaration d'utilité publique avait pour but immédiat de permettre la sauvegarde de l'espace naturel constitué par le bois du Caprice, qui était compromise par des pratiques répandues de déboisement et de mise en place d'installations peu conformes à la vocation du bois, elle est intervenue dans la perspective d'une ouverture ultérieure du bois au public, dans le cadre des objectifs énoncés par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la côte de Nacre et moyennant certains aménagements ; qu'eu égard à la nécessité d'acquérir d'urgence les bois à l'effet d'assurer leur préservation et à l'impossibilité de définir la consistance des aménagements nécessaires à leur ouverture au public sans études complémentaires du site, l'administration a pu en l'espèce légalement soumettre à l'enquête publique un dossier composé selon les prescriptions susrappelées du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui n'exigent notamment pas la production d'une étude d'impact ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique litigieuse, prononcée en prévision de l'aménagement d'un espace naturel situé à proximité immédiate des communes agglomérées de la côte de Nacre et au voisinage de l'agglomération de Caen, entre bien dans le champ qu'assignent à la constitution de réserves foncières les dispositions susénoncées de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle s'inscrit dans le cadre des objectifs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la côte de Nacre tendant à préserver les espaces boisés du secteur, notamment le bois du Caprice, et à les mettre en valeur en vue de leur ouverture au public moyennant une politique active d'acquisitions foncières ;

Considérant que l'opération dont s'agit, propre à favoriser la sauvegarde d'un espace boisé et son utilisation ultérieure par les habitants des agglomérations environnantes, ne présente pas un coût financier excessif ; que ni ce coût, ni les atteintes que porte à la propriété privée la dépossession des parcelles en cause ne sont de nature à retirer à l'opération le caractère d'utilité publique qui découle de son intérêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que les conclusions relatives à l'arrêté de cessibilité, qui ne sont assorties d'aucun moyen tiré de vices propres audit arrêté, ne peuvent qu'être écartées par voie jet des conclusions relatives à l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE, de MM. MAJCJRZAK, GIUST, ORANI, MIGNOT, LEMAITRE et de Mme BOUKAERT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DU BOIS DU CAPRICE, à MM. MAJCJRZAK, GIUST, ORANI, MIGNOT et LEMAITRE et à Mme BOUKAERT, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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