CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 124946
M. CHAKRI
Lecture du 31 Janvier 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine CHAKRI, demeurant 831 rue du Pré de l'Ane à Chambéry (73000) ; M. CHAKRI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 2 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre part contre la décision en date du 6 août 1990 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHAKRI a reçu le 15 février 1985 notification de l'arrêté en date du 2 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; que l'arrêté mentionnait les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que le délai de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 11 novembre 1990 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. CHAKRI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Savoie refusant la carte de résident :
Considérant que l'arrêté d'expulsion susvisé n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. CHAKRI une carte de séjour en qualité de résident ; que c'est à bon droit, et quels que soient les moyens invoqués par M. CHAKRI, que le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAKRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 janvier 1985 et contre la décision du préfet de la Savoie du 6 août 1990 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. CHAKRI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHAKRI et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.