Art. 15, Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général

Art. 15, Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général

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Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :

- candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

- candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

- candidats autorisés à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ;

- candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, de même que la note d'atelier de pratique, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

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