Art. 7-2, Décret n°91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Art. 7-2, Décret n°91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

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C78054UM

Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article L. 272-38-2 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la commune ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la commune ou l'établissement public concerné.

Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables.

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