Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 77414

CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 77414

A7813ARS

Référence

CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 77414. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978534-ce-98-ssr-19101992-n-77414
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77414

M. CASTOREO

Lecture du 19 Octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond CASTOREO, demeurant Route de Saint-Palais à Ispoure (64220) St-Jean-Pied-de-Port ; M. CASTOREO demande au Conseil d'Etat : 1° de réformer le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels son entreprise de garage a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2° de lui accorder les décharges demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux du garage que M. CASTOREO exploite à titre individuel ayant été fixés postérieurement à la fin de l'année d'imposition 1978, le contribuable peut être admis à apporter par sa comptabilité de cet exercice la preuve de l'exagération desdits forfaits eu égard à l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que son entreprise pouvait réaliser ou produire normalement pendant l'année en cause, compte tenu de sa situation propre au cours de ladite année ; que si le contribuable n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le registre des achats et le livre-journal prescrits par l'article 302 sexies du code général des impôts, cette circonstance ne met pas obstacle à ce qu'il puisse suppléer auxdits registre et livre-journal, devant le juge de l'impôt, par des documents comptables effectivement probants ;

Considérant qu'ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif de Pau, M. CASTOREO doit être regardé comme ayant apporté, par les doubles de ses factures numérotées et par les carnets à souche, en dépit de l'omission d'une facture se rapportant en réalité à une précédente année, la preuve de ce que ses prestations de services n'avaient pas excédé 105 834 F, soit un chiffre inférieur à celui de 120 000 F fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que ce tribunal a, par le jugement susvisé, accordé à M. CASTOREO la réduction des impositions contestées résultant de ce dernier chiffre ; Considérant, de même, que M. CASTOREO doit être regardé comme apportant, par les attestations de concessionnaires automobiles clients, la preuve de l'exactitude de ses chiffres déclarés et des documents comptables produits en ce qui concerne les commissions sur ventes qu'il a perçues, lesquelles n'ont pas dépassé 24 916 F et 3 975 F pour les opérations soumises, respectivement, au taux majoré et au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au lieu des chiffres de 33 000 F et 6 000 F fixés par la commission départementale ; que ses bases d'imposition doivent en conséquence être réduites de 8 084 F, en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe passible du taux majoré, de 2 025 F, en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe passible du taux normal, et de 10 109 F, 2 025 F, en ce qui concerne le bénéfice forfaitaire ; que M. CASTOREO est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de ses bases d'imposition de ces montants ;

D E C I D E :

Article 1er : Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice de l'année 1978 de M. CASTOREO seront réduits, respectivement, de 8 084 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors-taxe passible du taux majoré, de 2 025 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors-taxe passible du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 10 109 F en ce qui concerne le bénéfice imposable.

Article 2 : Il est accordé à M. CASTOREO la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, en date du 14 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions incidentes du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. CASTOREO et au ministre du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.