Art. 3, Décret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées

Art. 3, Décret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées

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C42248CG

L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.

L'agrément précise les modalités, notamment :

1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;

2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;

4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;

5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;

6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.

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